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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-13.309

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2010
Numéro d'affaire
08-13.309
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00408

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du code civil, ensemble l'article L. 321-4-2 du code du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du code civil, ensemble l'article L. 321-4-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 120 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, l'article 22, paragraphe 2, de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les lois lorsqu'elles sont publiées au Journal officiel de la entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; que toutefois l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; que, selon le troisième, dans les entreprises non soumises aux dispositions relatives au congé de reclassement, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour un motif économique une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement ; qu'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 du code du travail définit les modalités d'application de la convention de reclassement personnalisé, notamment les formalités et délais de réponse du salarié à la proposition de cette convention faite par l'employeur, la durée de celle-ci et détermine également le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, les obligations des bénéficiaires de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie à ces derniers ; qu'à défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont conclu le 27 avril 2005 une convention relative à la convention de reclassement personnalisé dont l'arrêté d'agrément, pris le 24 mai 2005, a été publié le 31 mai 2005 ; que, selon l'article 22, paragraphe 2, de cette convention celle-ci s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter de la date de publication de son arrêté d'agrément, la date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique s'entendant de la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 122-14 du code du travail ou de la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel dans le cadre du livre IV du code du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article 74 de la loi du 18 janvier 2005 apportant à la rédaction de l'article L. 321-4-2, I, du code du travail une modification emportant abrogation de sa rédaction antérieure, n'est entré en vigueur, en raison des mesures d'application nécessaires à son exécution, qu'après la publication le 31 mai 2005 de l'arrêté agréant la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé et que ce texte ne s'est appliqué qu'aux licenciements ou aux ruptures amiables intervenus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique engagée, au sens de l'article 22 de ladite convention, postérieurement à cette date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X... et Y..., salariées de la société Charcuterie Imperator ont conclu avec elle des conventions de rupture amiable de leurs contrats de travail dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'estimant que l'employeur aurait dû proposer à chacune de ces salariées un plan anticipé d'aide au retour à l'emploi (PARE anticipé), l'Assédic Vallées du Rhône et de la Loire a, pour avoir paiement de la contribution spéciale prévue par l'article L. 321-4-2,2, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, émis 15 avril 2006 une contrainte à laquelle la société Jean Caby, venue aux droits de la société Charcuterie Imperator, a formé opposition ; Attendu que pour débouter l'Assédic Vallées du Rhône et de la Loire de sa demande en paiement de la contribution spéciale, l'arrêt retient que l'article 74 de la loi du 18 janvier 2005 abrogeant le PARE anticipé résultant de l'article 120 de la loi du 17 janvier 2002 est entré en vigueur le 20 janvier 2005, lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel, de sorte que, le 18 mars 2005, date à laquelle est intervenue la rupture amiable des contrats de travail de Mmes X... et Y..., le dispositif du PARE n'était plus en vigueur ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'article L. 321-4-2 dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 était demeuré applicable jusqu'au 31 mai 2005, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la procédure de licenciement pour motif économique dans le cadre de laquelle étaient intervenues les conventions de rupture amiable des contrats de travail des salariées avait été engagée, au sens de l'article 22 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, avant le 1er juin 2005, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Jean Caby aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour l'Assédic Vallées du Rhône et de La Loire.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'Assedic Vallées du Rhône et de la Loire de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de la société JEAN CABY, afin d'obtenir le paiement de la contribution spéciale prévue par l'article L 321-4-2, 2° du Code du travail, en l'absence de proposition d'un PARE anticipé ; AUX MOTIFS QUE la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et notamment son article 78 abrogeant le dispositif de PARE anticipé, qui ne prévoyait aucune disposition transitoire, était applicable dès le 20 janvier 2005, lendemain de sa parution au journal officiel ; que la procédure devant être appliquée par l'employeur à la rupture négociée pour motif économique des contrats de travail de mesdames X... et Y... était celle en vigueur au jour où elle est intervenue soit le 18 mars 2005 ; qu'à cette date l'obligation imposée à l'employeur de proposer le dispositif PARE anticipé n'était plus en vigueur ; que l'ASSEDIC ne peut faire grief à la société JEAN CABY venant aux droits et obligations de la SAS CHARCUTERIE IMPERATOR de ne pas avoir mis en oeuvre un dispositif abrogé à la date de la rupture des contrats de travail ; qu'il s'en suit que la contrainte délivrée le15 avril 2006 par l'ASSEDIC de la vallée du Rhône et de la Loire contre la SAS CHARCUTERIE IMPERATOR pour non paiement de la contribution spéciale due du fait du défaut de proposition du dispositif PARE anticipé pour deux salariés à la suite de la rupture négociée de leur contrat de travail pour motif économique, n'a pas de base légale ; ALORS QUE l'entrée en vigueur des dispositions législatives dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale qui, en remplacement du PARE anticipé, impose à l'employeur de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé dont l'acceptation emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, l'entrée en vigueur de ces dispositions nouvelles est subordonnée à la condition prévue par le cinquième alinéa de ce texte, que les modalités d'application de ces trois premiers alinéas soient définies par un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L 351-8 du Code du travail qui détermine «les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés» ainsi que «le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L.311-1 et L. 311-10, les obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21» et «les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les employeurs participent au financement des actions » destinées à favoriser le reclassement ; qu'en retenant que l'ancien article L 321-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 120 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale avait été abrogé dès l'entrée en vigueur de l'article 74 de la loi du 18 janvier 2005 qui ne comportait aucune disposition transitoire, bien qu'aucune mesure n'ait été prise pour l'application de ce nouveau texte, au jour où l'Assedic vallées du Rhône et de la Loire a appelé la contribution prévue en cas de défaut de proposition d'un PARE anticipé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que l'article 120 de la loi du 17 janvier 2002 n'avait pas été abrogé du jour de la publication de la loi nouvelle qui, ne se suffisant pas à elle-même, avait besoin d'être complétée ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1er du Code civil, ensemble l'article L 321-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 par fausse application, et l'article L 321-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 120 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, par refus d'application.