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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-42.040

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/1989
Numéro d'affaire
87-42.040

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Thérèse B..., demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Thérèse B..., demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1987 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société L.B AUTOMOBILES société anonyme, auto-école La Parisienne, dont le siège est à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Zakine, conseiller rapporteur, MM.

A..., Z..., X..., Hanne, conseillers, M.

Y..., Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Capron, avocat de Mme B..., de Me Célice, avocat de la société L.B Automobiles, les conclusions de M.

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Besançon, 20 février 1987) et les pièces de la procédure, que Mme B... a cédé, au mois de janvier 1984, son fonds de commerce d'auto-école à la société LB Automobiles ; qu'il a, alors, été convenu entre les parties que Mme B... s'engageait à demeurer comme directrice de l'établissement pendant une période de dix-huit mois au moins, que, concurremment, elle a signé, le 1er février 1984, une lettre, portant la date du 20 mars 1985, de démission prenant effet au 30 juin 1985 ; qu'après avoir, une première fois, confirmé cette démission par lettre du 19 octobre 1984, elle a, par courrier du 13 décembre 1984, fait connaître à la société qu'elle annulait cette démission, que des pourparlers se sont engagés entre les parties, la salariée poursuivant son activité au sein de l'entreprise jusqu'au 31 juillet 1985, date à laquelle la société a pris acte de la rupture du contrat de travail à la suite de la démission de Mme B... et de son refus de voir modifier les conditions dans lesquelles elle avait travaillé jusqu'alors ; Sur la première branche du moyen : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le contrat de travail est à durée déterminée à chaque fois que le salarié sait à quelle date il cessera ses fonctions ; que le contrat de travail à durée déterminée qui est conclu en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L. 122-3-13 du Code du travail est réputé à durée indéterminée ; qu'il résulte de la lettre de démission antidatée, que Mme B... a signée, que le contrat de travail de celle-ci était à durée déterminée ; que ce contrat de travail à durée déterminée, à faute de satisfaire aux prescriptions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L. 122-3-13 du Code du travail était, comme Mme B... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, réputé à durée indéterminée ; qu'en décidant que la lettre de démission antidatée que Mme B... a signée, laquelle consommait une fraude à la législation sur le contrat de travail à durée indéterminée, valait démission, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation sur la nature du contrat de travail, analysant les éléments soumis à son appréciation quant aux circonstances dans lesquelles la lettre de démission, contrepartie de divers avantages consentis à Mme B... à l'occasion de la vente de son fonds de commerce, a été signée, a estimé que cette démission avait été librement consentie, donnée en connaissance de cause et sans contrainte ; qu'elle en a exactement déduit que Mme B... ne pouvait prétendre aux indemnités réclamées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu qu'il est encore fait reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la partie qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, est réputée s'en approprier les motifs ; que Mme B... concluait à la confirmation de la sentence entreprise ; que la sentence entreprise énonce que le contrat de travail de Mme B... s'est continué un mois au-delà de la date pour laquelle, dans sa lettre antidatée, Mme B... avait donné sa démission et que, par conséquent, cette démission n'est pas valable ; qu'en s'abstenant de s'expliquer là-dessus, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la démission de Mme B... était valable, n'avait pas à s'expliquer sur la prolongation de l'exécution du préavis dès lors que Mme B... n'invoquait aucune novation du contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;