Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.427

Arrêt du 2 mars 1989Pourvoi n° 87-41.427

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., domicilié Hameau de Chantegrillet, Montrond-les-Bains (Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de la société TAPIS SAINT-MACLOU, dont le siège est ... (Nord), avec agence à Saint-Etienne, Centre Deux (Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Tapis Saint-Maclou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 1987), que M. X... a été engagé par la société Tapis Saint-Maclou, en qualité de poseur de revêtements de sol, le 23 février 1982 ; que, le 2 janvier 1985, cette société a fait connaître au salarié qu'elle lui accusait réception de sa lettre de démission remise par lui, ce même jour, à son supérieur hiérarchique ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que le salarié avait démissionné et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient à l'employeur qui l'invoque de prouver la démission du salarié et la date de celle-ci ; qu'en mettant la preuve de la date de la lettre de démission produite aux débats à la charge du salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, et alors que, d'autre part, le fait que l'employé ait, aussitôt que l'employeur a prétendu lui accuser réception de sa démission alléguée, protesté qu'il n'avait pas démissionné, joint à la circonstance que la lettre de démission ultérieurement produite par l'employeur n'était pas datée, étaient exclusifs d'une volonté sans équivoque du salarié de démissionner ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans renverser la charge de la preuve, retenu que M. X... ne démontrait pas que la lettre invoquée avait été rédigée, comme il le soutenait, en novembre 1982 ; qu'elle était fondée à en déduire que le salarié avait clairement manifesté une volonté libre et non équivoque de démissionner ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
613720c7cd580146773ee4e0

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