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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.040

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/05/2006
Numéro d'affaire
04-43.040

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... salarié de la Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire (la Caisse), en qualité…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X... salarié de la Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire (la Caisse), en qualité de conseiller commercial, a saisi le 8 avril 2002 le conseil de prud'hommes en paiement notamment de rappels au titre de la prime familiale et de la prime de vacances par application des articles 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; Sur le premier moyen : Atendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M.

X... des sommes à titre de rappel de prime familiale et de primes de vacances, alors, selon le moyen ; 1 ) que la Caisse d'épargne du Centre faisait observer que l'avis rendu par le Comité national paritaire sur saisine de la Caisse d'épargne de Saint-Etienne ne pouvait être invoqué en l'espèce dans la mesure où contrairement au cas de M.

X..., les époux concernés par cet avis ne travaillaient pas tous les deux pour la Caisse d'épargne (conclusions d'appel de l'exposante p. 4) ; qu'en se fondant sur cet avis qui n'avait pas été rendu par le Comité national paritaire à propos du litige opposant les parties, la cour d'appel qui s'est fondée sur un avis inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 18 de l'accord national du 19 décembre 1985 ; 2 ) qu'en précisant que la prime familiale est versée à chaque salarié du réseau "chef de famille" et en faisant varier son montant selon le nombre d'enfants, l'article 16 de l'accord national du 16 décembre 1985 subordonne le bénéfice de cette prime au fait que le salarié soit marié ou ait un ou plusieurs enfants à sa charge ; qu'en cas de divorce de ses parents, l'enfant est réputé à charge de celui chez qui il réside habituellement ; qu'en l'espèce il était constant que la résidence habituelle de l'enfant de M.

X... avait été fixée chez sa mère ; qu'en considérant néanmoins que M.

X... avait droit au bénéfice de la prime familiale, au motif inopérant qu'il versait une pension alimentaire à son ex épouse, la cour d'appel a violé l'article 16 de l'accord national du 19 décembre 1985 ; 3 ) que la prime de vacances prévue par l'article 18 de l'accord du 19 décembre 1985 est majorée en fonction du nombre "d'enfants à charge" ; qu'en cas de divorce de ses parents, l'enfant est réputé à charge de celui chez qui il réside habituellement ; qu'en l'espèce il était constant que la résidence habituelle de l'enfant de M.

X... avait été fixée chez sa mère ; qu'en considérant néanmoins que M.

X... avait droit au bénéfice de la majoration de sa prime de vacances, au motif inopérant qu'il versait une pension alimentaire à son ex épouse, la cour d'appel a violé l'article 18 de l'accord national du 19 décembre 1985 ; 4 ) que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de traitement qu'entre tous les salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; que ne se trouvent pas dans une situation identique au regard des avantages familiaux accordés en fonction de la situation de famille par les dispositions conventionnelles propres aux Caisses d'épargne, les salariés mariés avec des salariées de la Caisse d'épargne qui relèvent de ce fait des mêmes dispositions conventionnelles que leur conjoint et ceux mariés avec des salariés d'autres entreprises ; qu'en affirmant dès lors que serait discriminatoire le fait pour les Caisses d'épargne de n'accorder lesdits avantages familiaux qu'à un seul salarié lorsque les deux conjoints sont salariés du réseau, par rapport au salarié du réseau marié à un salarié d'un autre employeur qui percevrait de ce dernier des avantages familiaux, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas dans la même situation au regard des avantages familiaux accordés par les dispositions conventionnelles applicables aux Caisses d'épargne, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L. 140-4 du Code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la limitation à un seul époux ou parent des éléments de salaires familiaux ne résulte pas du texte de l'accord ; que par ce seul motif la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.