Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.080
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.080
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00672
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 67…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 672 F-D Pourvois n° E 19-23.080 à U 19-23.093 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La société Hyper Soredeco hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° E 19-23.080, F 19-23.081, H 19-23.082, G 19-23.083, J 19-23.084, K 19-23.085, M 19-23.086, N 19-23.087, P 19-23.088, Q 19-23.089, R 19-23.090, S 19-23.091, T 19-23.092 et U 19-23.093 contre quatorze arrêts rendus le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [N] [E] [X], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 8], 8°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 10], 10°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 11], 11°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 12], 12°/ à Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 13], 13°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 14], 14°/ à M. [E] [H] [Q], domicilié [Adresse 15], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hyper Soredeco hypermarché, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [G], [L], [J], [I], [Q], Mmes [P], [N], [E] [X], [V], [M], [O], [R], [U] et [Y], après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-23.080, F 19-23.081, H 19-23.082, G 19-23.083, J 19-23.084, K 19-23.085, M 19-23.086, N 19-23.087, P 19-23.088, Q 19-23.089, R. 19-23.090, S 19-23.091, T 19-23.092 et U 19-23.093 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 25 juin 2019), M. [G] et treize autres salariés de la société Hyper Soredeco (la société) ont, le 5 août 2015, saisi séparément la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire, outre des dommages-intérêts et la remise de bulletins de salaire rectifiés.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié certaines sommes à titre de rappels de salaires, outre congés payés afférents, au titre de temps de pause, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et de l'article 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de ladite convention, une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif et sa rémunération au taux horaire de base correspond à 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures ; que la société a fait valoir que le temps de travail mensuel effectif des salariés est de 144,08 heures et que le temps de pause mensuel de 7,58 heures, qui ne constitue pas un travail effectif, est rémunéré sur cette base, permettant aux salariés d'obtenir le maintien d'une rémunération correspondant à 151,67 heures ; qu'ainsi, le calcul du temps de pause sur la durée de 151,67 heures servant de base à la rémunération aboutirait à un double paiement du temps de pause ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les salariés sont rémunérés sur la base de 151,67 heures pour juger le contraire sans rechercher quelle est la durée de travail effectif et vérifier si le temps de pause n'a pas déjà été rémunéré en étant intégré dans la rémunération mensuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, ensemble l'article 5.4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l'article 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de cette convention ; 2°/ qu'à supposer adoptés les motifs du jugement, en considérant que la société aurait procédé à une modification du contrat de travail du salarié en affirmant que ce dernier a un contrat de travail à temps plein, soit 151,67 heures sans en justifier alors qu'aucun contrat de travail n'a été versé aux débats et sans s'expliquer sur les bulletins du salaire qui mentionnent clairement une durée de travail effectif de 144,08 heures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.
Ayant énoncé, à bon droit, d'une part, qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé et, d'autre part, que les dispositions conventionnelles prévoyant la rémunération de temps de pause comme du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur la qualification de ces temps de pause au regard des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a relevé que, selon les termes de l'article 12 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 7 mars 2000, les temps de pause de 1 heure 45 par semaine étaient considérés comme du temps de travail effectif et que, selon l'article 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et de l'article 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de ladite convention, une pause payée était attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif et la rémunération correspondait à 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures, a exactement retenu que les dispositions de la convention collective nationale applicable qui avaient le même objet que celles de l'accord d'entreprise, étaient plus favorables que celles-ci, en ce que le temps de pause qui n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, ne s'impute pas sur celui-ci. 5.
Elle en a justement déduit que les salariés étaient fondés à revendiquer l'application des dispositions de la convention collective plus favorable et à soutenir que la rémunération du temps de pause devait s'ajouter à celle du temps de travail effectif, dès lors qu'il n'était pas contesté que durant les temps de pause, ils n'étaient pas à la disposition de l'employeur en sorte que ces temps de pause ne constituaient pas du temps de travail effectif. 6.