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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-42.448

Date
02/07/1997
Chambre
Chambre sociale
Numéro
95-42.448
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air Tahiti, société anonyme, dont le siège est ... (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Papeete (Chambre.sociale), au profit de M.

Patrick X..., pilote à Air Tahiti, demeurant BP 6072 Faaa, Tahiti (Polynésie Française), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Monboisse, conseiller rapporteur, M.

Finance, conseiller, MM.

Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de la société Air Tahiti, de Me Blondel, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par une première procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 24 octobre 1991 et à un arrêt de la Cour de Cassation du 6 juin 1995 qui a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel, M.

X... pilote à la société Air Tahiti avait demandé qu'il soit constaté en application de l'article 39 de la convention collective du travail des entreprises de transport aérien de la Polynésie française, que des frais de formation professionnelle "PP1 en ligne", dont il avait bénéficié au sein de l'entreprise, soient pris en charge intégralement par l'employeur ; que l'arrêt de la cour d'appel du 24 octobre 1991 a dit qu'Air Tahiti était tenue à prendre en charge intégralement les frais de formation professionnelle de M.

X..., pour l'obtention de la licencie pilote PP1; que par une nouvelle procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 23 mars 1995, présentement attaqué, M.

X... a demandé qu'Air Tahiti soit condamnée à lui payer les frais d'une formation qu'il avait suivie pendant ses congés en France et qu'il avait payés personnellement ; Attendu que la société Air Tahiti fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer ces frais, alors, en premier lieu, selon le moyen, que la première procédure engagée par M.

X..., ayant abouti à l'arrêt du 24 octobre 1991, avait exclusivement pour objet d'obtenir que l'employeur lui restitue les sommes retenues sur son salaire au titre du coût de la formation pratique en heures de vols organisée au sein de la compagnie ; qu'en effet, le jugement du 18 mars 1991 a relevé que si M.

X... considère comme illégale la retenue sur salaire effectuée par l'employeur, il ne demande pas le remboursement du coût du stage sur simulateur qu'il a personnellement réglé; qu'en se fondant exclusivement, pour faire droit à la demande de M.

X... en rembousement du stage sur simulateur, sur le dispositif de son précédent arrêt du 24 octobre 1991, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; alors, en second lieu, que l'autorité de la chose jugée est limitée aux points litigieux qui sont tranchés par la décision ; que la question contestée lors de la première procédure était celle de la prise en charge par la compagnie du coût des heures de vol par elle organisées, celle du stage de formation théorique de vol sur simulateur n'ayant pas été posée par le salarié; que ce point n'a donc pas été tranché par l'arrêt du 29 octobre 1991; que la cour d'appel a donc violé, de ce chef encore, l'article 1351 du Code civil; alors, en troisième lieu, que la société Air Tahiti invoquait dans cette nouvelle procédure les dispositions de l'article 17 de l'annexe II de la convention collective de travail des entreprises du transport aérien de la Polynésie Française, annexe fixant le statut du personel naviguant technique; que cet article 17 prévoit que l'entreprise doit faciliter "aux naviguants qui en font la demande, l'accès aux stages théoriques ou pratiques, en vue de l'obtention d'une licence supérieure.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/1997
Numéro d'affaire
95-42.448
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air Tahiti, société anonyme, dont le siège est ... (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Papeete (Chambre.sociale), au profit de M. Patrick X..., pilote à Air Tahiti, demeurant BP 6072 Faaa, Tahiti (Polynésie Française), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de la société Air Tahiti,…