Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.534

Arrêt du 2 juillet 1997Pourvoi n° 94-44.534

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 20 octobre 1952 en qualité de piqurière par la société Facques, a été licenciée le 10 avril 1991, pour absences répétées et prolongées perturbant gravement la marche de l'entreprise, d'une durée de 55 jours du 29 mai au 20 juillet 1990, puis de 15 jours du 2 novembre au 16 novembre 1990, avant que de bénéficier, à compter du 14 janvier 1991 d'arrêts de travail délivrés par tranche de 8 ou 15 jours, pour une durée totale de 87 jours au jour de son licenciement.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en cas d'absence prolongée pour une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, le licenciement du salarié ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai d'un an, dès lors que l'intéressé a une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 15 ans.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Albert Facques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Albert Facques, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 48-1-1° de la convention collective de textile de Roubaix-Tourcoing et de la vallée de la Lys ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en cas d'absence prolongée pour une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, le licenciement du salarié ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai d'un an, dès lors que l'intéressé a une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 15 ans ;

Attendu que Mme X..., engagée le 20 octobre 1952 en qualité de piqurière par la société Facques, a été licenciée le 10 avril 1991, pour absences répétées et prolongées perturbant gravement la marche de l'entreprise, d'une durée de 55 jours du 29 mai au 20 juillet 1990, puis de 15 jours du 2 novembre au 16 novembre 1990, avant que de bénéficier, à compter du 14 janvier 1991 d'arrêts de travail délivrés par tranche de 8 ou 15 jours, pour une durée totale de 87 jours au jour de son licenciement ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas été licenciée sur le fondement des dispositions de l'article 48 de la convention collective, mais pour absences répétées et prolongées perturbant gravement la marche de l'entreprise; que ces absences constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que l'employeur ne peut plus compter sur une participation suffisamment régulière de son préposé eu égard aux besoins de l'entreprise et qu'en l'espèce, l'absence de la salariée occasionnait un réel désordre dans l'organisation du travail qui ne pouvait être assuré, compte-tenu de sa spécificité que par un salarié engagé à titre permanent ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le licenciement avait été prononcé pour une absence consécutive à une maladie à un moment où l'indisponibilité de la salariée ne dépassait pas une année et, alors, d'autre part, que les absences répétées pour maladie ne sont pas, aux termes de la convention collective applicable, une cause de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Albert Facques aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722ebcd580146774032d5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ebcd580146774032d5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.