prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 83-43.627

Date
02/07/1987
Chambre
Chambre sociale
Numéro
83-43.627
Solution
Cassation
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE et ANNULE le jugement rendu le 21 décembre 1982, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Martigues; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Salon de Provence, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
  • Solution: CASSE et ANNULE le jugement rendu le 21 décembre 1982, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Martigues; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Salon de Provence, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, "en cas d'accident du travail, et après un an de présence continue dans l'établissement, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le collaborateur bénéficiera des dispositions suivantes: "pendant une première période, il recevra le traitement qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler; pendant la seconde période, il recevra un pourcentage de ce traitement variable selon le nombre d'enfants à sa charge".
Lire la synthèse complète
  • Portée: Attendu que pour condamner ladite société à payer à M. X. un complément de rémunération le jugement attaqué a retenu qu'en vertu de la convention collective l'employeur devait assurer le versement au salarié malade d'une indemnité complémentaire de l'indemnité journalière.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE et ANNULE le jugement rendu le 21 décembre 1982, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Martigues; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Salon de Provence, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 21 décembre 1982, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 18 de l'avenant "collaborateur" à la convention collective de l'industrie sidérurgique lorraine ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "en cas d'accident du travail, et après un an de présence continue dans l'établissement, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le collaborateur bénéficiera des dispositions suivantes : "pendant une première période, il recevra le traitement qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler ; pendant la seconde période, il recevra un pourcentage de ce traitement variable selon le nombre d'enfants à sa charge" ; Attendu que M.

X..., employé par la Société Lorraine et Méridionale de Laminage Continu dite "Solmer", en son établissement de Fos-sur-Mer, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 12 avril au 7 juin 1979 ; que la Société Solmer ayant mis en chômage technique du 12 avril au 3 mai 1979, puis du 11 mai au 6 juin 1979 le secteur d'activités auxquel il appartenait, a refusé de lui régler les compléments de rémunération correspondant à ces deux périodes ; Attendu que pour condamner ladite société à payer à M.

X... un complément de rémunération le jugement attaqué a retenu qu'en vertu de la convention collective l'employeur devait assurer le versement au salarié malade d'une indemnité complémentaire de l'indemnité journalière ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si les parties signataires de la convention collective susvisée ont entendu éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, elles n'ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait été valide, les juges du fond ont faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 21 décembre 1982, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Salon de Provence, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/1987
Numéro d'affaire
83-43.627
Solution
Cassation
Résumé source

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 18 de l'avenant "collaborateur" à la convention collective de l'industrie sidérurgique lorraine ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "en cas d'accident du travail, et après un an de présence continue dans l'établissement, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le collaborateur bénéficiera des dispositions suivantes : "pendant une première période, il recevra le traitement qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler ; pendant la seconde période, il recevra un pourcentage de ce traitement variable selon le nombre d'enfants à sa charge" ; Attendu que M. X..., employé par la Société Lorraine et Méridionale de Laminage Continu dite "Solmer", en son établissement de Fos-sur-Mer, s'est trouvé en arrêt de travail…