Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.474

Arrêt du 2 février 2006Pourvoi n° 04-40.474

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la modification dans la situation juridique de l'employeur était intervenue dans le cadre d'une procédure collective en sorte que le nouvel employeur ne pouvait être tenu au paiement de dommages-intérêts dus au titre d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail antérieur à cette modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée.
  • Portée: Lorsque la modification dans la situation juridique de l'employeur est intervenue dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur ne peut être tenu au paiement de dommages-intérêts dus au titre d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail antérieur à cette modification.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-12-1 , alinéa 1, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification de la situation juridique de l'employeur n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre eux, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des bourgognes de marque (SCBM Chauvenet) qui employait Mme X... depuis le 15 décembre 1982 en qualité de VRP statutaire a cessé de payer les cotisations auprès de la caisse de retraite à compter du deuxième trimestre 1985 ; que la société SCBM Chauvenet, en redressement judiciaire, a été cédée à la société Louis Max par jugement du 24 juin 1994 du tribunal de commerce de Beaune ; que le contrat de travail de Mme X... a été transféré à la société Louis Max jusqu'à ce qu'elle fasse valoir ses droits à la retraite fin 1997 et sans que le nouvel employeur régularise sa situation auprès des organismes de retraite ;

Attendu que pour condamner la société Louis Max à payer à Mme X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son absence d'affiliation à un régime de retraite depuis 1985, la cour d'appel énonce qu'en sa qualité d'employeur, ladite société devait cotiser à la caisse de retraite et vérifier à la date de la reprise, la situation de la salariée, en opérant le cas échéant toute régularisation utile ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la modification dans la situation juridique de l'employeur était intervenue dans le cadre d'une procédure collective en sorte que le nouvel employeur ne pouvait être tenu au paiement de dommages-intérêts dus au titre d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail antérieur à cette modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1cb9ba5988459c53b4d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1cb9ba5988459c53b4d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.