Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-45.853
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/02/1999
- Numéro d'affaire
- 96-45.853
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Euroflandres TP, société à responsabilité limitée, dont le…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Euroflandres TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M.
Guy Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M.
Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Brissier, conseiller, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
Z..., engagé le 1er juin 1992 en qualité de chauffeur d'une niveleuse par la société Euroflandres TP, a été licencié le 17 janvier 1994 pour faute grave ; que, le 25 janvier 1995, il a signé un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé le 14 mars 1994 par lettre recommandée avec avis de réception ; que M.
Z... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Euroflandres TP fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1996) d'avoir décidé que la dénonciation du reçu avait été effectuée dans le délai légal, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu qu'en l'espèce, la lettre de dénonciation a bien été présentée à l'employeur le 15 mars dans le délai de deux mois, mais celui-ci, absent, n'est pas allé la retirer à la poste ; que la dénonciation n'en est pas moins valable dès lors qu'il n'est pas contesté que la lettre a bien été présentée au domicile de l'employeur ; qu'en jugeant ainsi, la cour d'appel n'a pas fait une juste application de l'article 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, qui stipule que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'en estimant la dénonciation valable, alors que la lettre recommandée avec accusé de réception n'avait pas été remise à la société Euroflandres TP, la cour d'appel a violé l'article 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; qu'il appartenait à M.
Z..., lorsque la lettre recommandée lui est revenue avec la mention "non réclamée", soit de procéder à une dénonciation par voie d'huissier, soit de saisir directement le conseil de prud'hommes dans le délai de deux mois à compter de la date du 25 janvier 1994 figurant sur le reçu pour solde de tout compte, la saisine du conseil de prud'hommes pouvant valoir dénonciation relativement aux demandes présentées devant le bureau de conciliation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, conformément à l'article R. 122-6 du Code du travail, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte avait été faite par lettre recommandée et que le délai de deux mois à compter de la signature pour le dénoncer avait été respecté, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Euroflandres TP fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, selon la lettre de licenciement du 17 janvier 1994, le motif du licenciement pour faute grave de M.
Z... reposait sur l'utilisation du véhicule de l'entreprise à des heures et des jours en dehors des jours de travail, notamment le 23 décembre 1993 où le véhicule C15 immatriculé n° 3735 TJ 59 confié à M.
Z... a été aperçu en stationnement sur le parking à côté du café "Chez Sonia", ..., à 19H30 ; que, pour justifier ce motif, la société Euroflandres TP a produit un témoignage de M.
Philippe A... ; que la cour d'appel a jugé "cependant qu'il ressort des pièces versées par le salarié et non contestées que ce même 23 décembre, les ouvriers de l'entrepirse étaient tous réunis avec l'un des dirigeants, M.
X..., pour prendre un verre à l'occasion des congés de fin d'année et qu'à 18 heures, tout le personnel était encore réuni ; que, dès lors, il ne peut être reproché au salarié d'avoir utilisé le véhicule à des fins personnelles, puisque le rendez-vous au café était organisé par l'entreprise" ; que la cour d'appel a procédé à une dénaturation des témoignages et des faits établis par les attestations produites dans les dossiers respectifs des parties ; qu'il résulte, en effet, de l'attestation de Mme Edith B... produite par M.
Z..., que la réunion à laquelle étaient conviés les ouvriers de l'entrepirse pour prendre un verre à l'occasion des congés de fin d'année s'est déroulée en présence de M.