Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.725

Arrêt du 2 février 1993Pourvoi n° 89-42.725

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour débouter Mme Y. de ses demandes tendant à la délivrance d'un certificat de travail et de bulletins de paie, ainsi qu'à la condamnation de l'employeur à lui régler ses congés payés et le salaire du mois d'août 1985, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il y a lieu de confirmer seulement la condamnation des premiers juges à payer à Mme Y. 400 francs au titre du reliquat du salaire du mois de juillet 1985.
  • Solution:!; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le salaire du mois de juillet 1985, l'arrêt rendu le 27 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.
  • Portée: Attendu que pour dire que la responsabilité de la rupture du contrat de travail incombait à Mme Y., employée à temps partiel par Mme Z., en qualité de gardienne de son enfant, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée n'était plus revenue travailler à la suite d'une observation faite par la soeur de Mme Z. et en l'absence de cette dernière, retient que l'employeur n'ayant pas licencié Mme Y. celle-ci doit être considérée comme ayant démissionné de son poste.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X..., Finette Y..., demeurant Boisvin, Route de Beau Soleil à Abymes (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mlle Françoise Z..., demeurant section Pavillon à Sainte-Anne (Guadeloupe),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la responsabilité de la rupture du contrat de travail incombait à Mme Y..., employée à temps partiel par Mme Z..., en qualité de gardienne de son enfant, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée n'était plus revenue travailler à la suite d'une observation faite par la soeur de Mme Z... et en l'absence de cette dernière, retient que l'employeur n'ayant pas licencié Mme Y... celle-ci doit être considérée comme ayant démissionné de son poste ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que la rupture était imputable à l'employeur qui ne remplissait pas ses obligations, celui-ci s'abstenant de déclarer la salariée à la sécurité sociale, ne délivrant pas de fiche de paie à l'intéressée, ne lui versant pas le salaire minimum obligatoire et lui payant ses salaires avec retard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi par suite de la non déclaration, par l'employeur, de

son activité à la sécurité sociale, l'arrêt se borne à énoncer que cette demande n'est basée sur aucun texte précis ;

Qu'en statuant ains la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes tendant à la délivrance d'un certificat de travail et de bulletins de paie, ainsi

qu'à la condamnation de l'employeur à lui régler ses congés payés et le salaire du mois d'août 1985, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il y a lieu de confirmer seulement la condamnation des premiers juges à payer à Mme Y... 400 francs au titre du reliquat du salaire du mois de juillet 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur les chefs de demande qu'elle rejetait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

! - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le salaire du mois de juillet 1985, l'arrêt rendu le 27 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mlle Z..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613721c8cd580146773f7421

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c8cd580146773f7421.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1993.

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