Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.784
Arrêt du 2 février 1989Pourvoi n° 86-40.784
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, a retenu, d'une part, que le tarif auquel devaient être rémunérées les robes que Mme Z. avait refusé le 10 juin de confectionner avait été réduit, d'autre part, que la rupture des relations contractuelles avait été motivée par le refus de la salariée d'accepter cette réduction de sa rémunération et que l'employeur n'avait donné aucune justification de cette décision; que la cour d'appel, qui a ainsi repondu aux conslusions prétendument délaissées, a justifié sa décision.
- Moyen: Attendu que Mme Y. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Z. une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame CARBONEL A..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section B), au profit de Madame Zumrut Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1985), que Mme Z..., employée comme ouvrière à domicile à partir du 1er mars 1981 par Mme X... a, le 10 juin 1982, refusé le travail préparé pour elle en raison d'une réduction du tarif auquel certaines des robes qu'elle avait à confectionner lui était payé ; que s'estimant licenciée abusivement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'elle n'avait pas réduit la rémunération de la salariée mais qu'au contraire les pièces à façonner n'avaient pas toutes le même montant de rémunération ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait se borner à faire état d'une réduction de la rémunération sans se prononcer sur des faits expressément rappelés dans les conclusions par Mme Y... ; alors, d'autre part, qu'il était établi que la salariée avait refusé d'exécuter le travail qui lui était confié, avait quitté sur le champ l'atelier et n'avait pas repris son poste ; qu'ainsi ces faits, qui avaient nui au bon fonctionnement de l'entreprise, constituaient une faute professionnelle caractérisée et un motif réel et sérieux de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, a retenu, d'une part, que le tarif auquel devaient être rémunérées les robes que Mme Z... avait refusé le 10 juin de confectionner avait été réduit, d'autre part, que la rupture des relations contractuelles avait été motivée par le refus de la salariée d'accepter cette réduction de sa
rémunération et que l'employeur n'avait donné aucune justification de cette décision ; que la cour d'appel, qui a ainsi repondu aux conslusions prétendument délaissées, a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Carbonel A..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720dfcd580146773ef176
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dfcd580146773ef176.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1989.
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