Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.389
Arrêt du 2 avril 1997Pourvoi n° 94-41.389
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Orange (section encadrement), au profit de la société Imcarvau, société coopérative de productions, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, Boubli, Finance, conseillers, Mme Pams-Tatu, MM. Frouin, Boinot, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. X... a été engagé le 1er octobre 1991 par la société Imcarvau en qualité de chef d'atelier; que son contrat de travail à durée indéterminée a fixé son salaire annuel brut à la somme de 228 000 francs, soit une rémunération mensuelle brute de 17 540 francs sur treize mois, ce treizième mois étant versé les 31 décembre et 31 juillet de chaque année et calculé au prorata temporis pour le premier versement ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et d'un complément d'indemnité de congé payé ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orange, 17 décembre 1993) de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de congé payé alors, selon le moyen, que son treizième mois de salaire aurait dû être inclus dans l'assiette de calcul de cette indemnité ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le treizième mois de salaire était calculé pour l'année entière, période de travail et de congé confondues, en sorte que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé, le conseil de prud'hommes a exactement décidé de l'exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722dacd58014677402511
