Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-17.837
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Salaire / rémunération • Temps de travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-17.837
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11068
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11068 F Pourvoi n° Q 17-17.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société I..., Christophe Y... et Bruno Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Stéphanie A... épouse B..., domiciliée [...] 2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Berriat , avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société I..., Christophe Y... et Bruno Z..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société I..., Christophe Y... et Bruno Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société I..., Christophe Y... et Bruno Z... à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M.
Maron conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
Le conseiller le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société I..., Christophe Y... et Bruno Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Stéphanie B... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SCP I... à payer à Mme Stéphanie B... la somme de 25 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SCP I... à Pôle Emploi Alsace des prestations de chômage versées à Mme Stéphanie B... dans la limite de six mois d'indemnités et d'AVOIR condamné la SCP I... à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de Mme Stéphanie B... au titre de son licenciement : Il est constant que durant son embauche, soit à compter du 1er octobre 2004 jusqu'à la procédure de licenciement engagée quelques jours après un premier entretien d'évaluation organisé le 8 janvier 2009, Mme B... n'a jamais été destinataire d'observations écrites et encore moins de sanctions en raison de carences dans ses prestations professionnelles ou de problèmes tenant à son comportement.
Par courrier daté du 20 février 2009 (annexe 6 de la salariée) qui fixe les limites du litige, Mme Stéphanie B... a été licenciée pour plusieurs griefs qui seront examinés ci-après, soit : 1 - « - votre manque de production puisqu'au cours des derniers mois vous avez rédigé un nombre manifestement insuffisants d'actes et ce dans des délais particulièrement longs, au regard de votre qualification et de l'activité de vos collègues occupant des fonctions comparables ».
Il ressort des données du débat reprises par Mme B... à l'appui de la contestation de ce grief que jusqu'à un premier entretien annuel d'évaluation qui a été organisé par l'employeur le 8 janvier 2009, aucune remarque relative à une insuffisance professionnelle n'a été adressée à la salariée ; le compte rendu de l'entretien qui est rédigé de la seule main de l'employeur (annexe 4 de l'appelante) fait état de façon générale d'un « nombre d'actes rédigés très insuffisants.
Performances et compétences très en deçà du diplôme et de l'expérience », et retient au titre des objectifs « augmenter le nombre d'actes rédigés mensuellement », et ce sans aucune référence chiffrée et sans autre élément de précision.
Mme B... se prévaut également du témoignage de Mme Jacqueline Bich, secrétaire de l'étude à la retraite depuis le 1er janvier 2014 (son annexe 13), qui liste les différentes tâches qui étaient attribuées à Mme B... (recherches au livre foncier impliquant des déplacements, inscriptions d'actes, courrier, reliures, remplacement de M.
E..., clerc, pendant ses absences), et qui atteste que ces tâches « ne lui laissaient plus le temps nécessaire quant à la rédaction des actes ».
Face à la contestation de ce grief par Mme B..., aucune des cinq pièces produites aux débats par l'employeur n'est de nature à démontrer la réalité de ce grief puisque les témoignages des collègues de la salariée dont il se prévaut évoquent seulement des retards dans les formalités de traitement de testaments, l'un de ces collègues soutenant qu'un stock aurait été découvert après le départ de Mme B... .
La pièce 3 de l'employeur, présentée comme un courrier émanant d'un client mécontent du retard d'enregistrement d'actes, et qui est daté du 10 février 2009 (soit un jour après l'entretien préalable), ne démontre nullement que le retard dont il se plaint est imputable à Mme B... .
De plus le fait que la salariée ait apposé sa signature sur la dernière page du compte rendu d'entretien d'évaluation, qui a été intégralement rédigé par l'employeur, ne peut valablement être invoqué par son rédacteur comme un signe de reconnaissance ou comme un aveu de la part de la salariée ; Mme B... précise d'ailleurs n'avoir eu la délivrance d'une copie de ce document que quelques jours plus tard.