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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.628

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2017
Numéro d'affaire
16-11.628
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02293

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2293 F-D Pourvoi n° V 16-11.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M.

Jean-Marc Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A... , avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé par la société Air Inter le 20 octobre 1987 en qualité de steward ; que son contrat de travail a été transféré à la société Air France ; qu'en application d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny le 27 mars 2014, dans le cadre d'un litige qui l'opposait à un syndicat, la société Air France a versé au salarié la somme de 5 676,57 euros au titre d'indemnités de repas et de frais, qu'en suite de l'infirmation de cette décision par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2014, la société Air France a opéré des retenues sur le salaire de M.

Y... pour un montant total de 4 423,58 euros ; Attendu que pour condamner l'employeur à restituer au salarié la somme de 687,12 euros et lui enjoindre de cesser toute retenue supérieure au 10ème de son salaire brut, l'arrêt, après avoir constaté que les conditions de la compensation étaient réunies, retient que l'employeur a versé au salarié, en exécution de l'ordonnance de référé du 31 mars 2014, la somme brute de 5 676,57 euros à titre de rappels des indemnités de repas et de menus frais mentionnées à l'article 8.6 de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial, qu'au sens des articles L. 3251-1 et suivants du code du travail , cette somme correspondait à des avances en espèces, qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait effectuer des retenues excédant le 1/10ème du salaire exigible mensuellement, que le salarié fournit un calcul comparatif précisant, mois par mois, les sommes qui, en application de ces dispositions légales, pouvaient donner lieu à retenue, ainsi que celles qui ont été effectivement déduites de ses rémunérations par son employeur, aboutissant à une différence de 687,12 euros, chiffre non contesté, qu'en conséquence, il n'existe aucune contestation sérieuse sur le non-paiement de cette somme'au titre du salaire, que, conformément à l'article R. 1455-7 du code du travail, il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de la somme de 687,12 euros à titre de salaire, qu'il y a également lieu d'enjoindre à l'employeur de cesser toute retenue mensuelle excédant le 1/10ème du salaire exigible ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement effectué en exécution d'une ordonnance infirmée lui confère un caractère indu, de sorte que les sommes versées ne constituent pas des avances en espèces obligeant l'employeur à opérer des retenues successives ne dépassant pas un dixième du montant des salaires exigibles et que la compensation peut s'opérer dans la limite de la fraction saisissable du salaire en application de l'article L. 3252-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air France à verser à M.

Y... la somme de 687,12 euros outre capitalisation des intérêts et lui enjoint de cesser toute retenue mensuelle excédant le 1/10ème du salaire exigible, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société Air France Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.

Jean-Marc Y... de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles tendant à voir condamner la société Air France à lui restituer la somme de 687,12 euros et lui enjoindre de cesser toute retenue supérieure au dixième de son salaire brut, et condamné la société Air France à payer à M.

Jean-Marc Y... la somme de 687,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant la cour d'appel, sans astreinte, et enjoint à la société Air France de cesser tout retenue mensuelle excédant le dixième du salaire exigible, sans astreinte AUX MOTIFS QUE sur les retenues sur salaire, que M.

Jean-Marc Y... demande, pour la première fois en cause d'appel, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la société Air France de cesser toute retenue sur salaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, et d'ordonner la restitution de la somme de 4 423,58 euros sous la même astreinte, et, à titre subsidiaire, d'ordonner la restitution de la somme de 687,12 euros, également sous astreinte, si la cour considérait que la société Air France pouvait légitimement procéder à une retenue sur salaire de 10% en faisant valoir qu'au mois d'octobre 2014 elle lui a spontanément versé la somme brute de 5 676,57 euros, puis, de février à août 2015, a unilatéralement procédé à des retenues sur salaire pour un montant total de 4 423,58 euros, au mépris des dispositions de l'article L.3251-1 du code du travail, sans l'informer ; qu'il demande, également pour la première fois en cause d'appel, de condamner la société Air France à lui verser la provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice en raison des retenues abusives effectuées sur son salaire ; que la société Air France répond que suite à l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny le 31 mars 2014, dans le cadre d'un litige qui l'opposait au syndicat Sud Aérien, elle a été contrainte de payer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié concerné, dont M.

Jean-Marc Y..., les indemnités de repas et de menus frais à partir du mois de juin 2014 ; qu'elle ajoute que suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2014 ayant infirmé cette ordonnance de référé, elle était en droit de récupérer la moyenne des indemnités de repas perçues depuis juin 2014 par M.

Jean-Marc Y... ; qu'elle a, le 29 octobre 2014, envoyé au salarié une mise en demeure de lui restituer la somme ainsi perçue, mais que celui-ci n'ayant jamais répondu à sa demande elle a mis en oeuvre un mécanisme de compensation dans le cadre de l'application combinée des articles du code civil (art.1289 et s.) et du code du travail (art.

L.3251-l et s.) ; que le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, par ordonnance du 31 mars 2014, a enjoint à la société d'imputer aux salariés en délégation les indemnités de repas et les indemnités de menus frais et de rétrocéder l'ensemble des sommes dues aux salariés de ce chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié concerné, passé un délai d'un mois à compter de la décision ; que, suite à cette décision, la société Air France a informé l'ensemble des syndicats, par télécopie du 10 juillet 2014, qu'elle avait interjeté appel mais que, sous réserve de cette voie de recours, elle exécuterait cette ordonnance et effectuerait une régularisation depuis le mois de juin 2011 dès que possible ; qu'elle a, dans ce contexte, versé à M.

Jean-Marc Y... la somme de 5 676,57 euros ; que la cour d'appel de Paris (chambre 6-1), par arrêt du 27 octobre 2014, a infirmé l'ordonnance du 31 mars 2014 ;que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi ; que la société Air France, en invoquant cette décision de la cour d'appel, a, par courrier du 29 octobre 2014, mis en demeure M.

Jean-Marc Y... de lui restituer avant le 15 décembre 2014 les sommes qu'elle lui avait versées sous la rubrique «IND.AUTRES» depuis le mois de juin 2014, y compris celles qui venaient de lui être versées sur le bulletin de paye du mois d'octobre 2014 ; que M.