Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.697

Arrêt du 19 octobre 1994Pourvoi n° 93-41.697

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué dans les limites du litige fixées par les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de rupture, a, sans encourir les griefs du moyen, apprécié souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 janvier 1993), M. X., entré au service de la société CEPEM le 10 octobre 1975, a été licencié le 3 mai 1990 pour faute grave, les motifs du licenciement étant énoncés comme suit dans la lettre de licenciement: "meulage d'un objet personnel sur un touret à bandes pendant le temps de travail sans autorisation préalable et sans lunette de sécurité, malgré la demande expresse de cesser par l'agent de maîtrise et l'arrêt du touret par celui-ci, vous avez remis le touret en marche et continué à meuler après l'éloignement de celui-ci.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CEPEM, dont le siège est à Saint-Jean de la Ruelle (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Abderrahman X..., demeurant à La Chapelle Saint-Mesmin (Loiret), 10, square des Déportés,

2 / de l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est à Orléans (Loiret), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société CEPEM, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 janvier 1993), M. X..., entré au service de la société CEPEM le 10 octobre 1975, a été licencié le 3 mai 1990 pour faute grave, les motifs du licenciement étant énoncés comme suit dans la lettre de licenciement : "meulage d'un objet personnel sur un touret à bandes pendant le temps de travail sans autorisation préalable et sans lunette de sécurité, malgré la demande expresse de cesser par l'agent de maîtrise et l'arrêt du touret par celui-ci, vous avez remis le touret en marche et continué à meuler après l'éloignement de celui-ci. Après une seconde intervention de l'agent de maîtrise et un nouvel arrêt du touret, vous avez bousculé et insulté celui-ci" ;

Attendu que la société CEPEM fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à diverses indemnités afférentes à ce licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui retient qu'il existe un doute quant à la matérialité des faits qui devait bénéficier au salarié, bien que ce dernier ait lui-même reconnu, dans ses conclusions d'appel, avoir amené un objet personnel dans l'entreprise pour procéder "à un petit usinage" pendant le temps de travail, viole l'article 122-14-3 du Code du travail ; qu'à tout le moins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, en ne recherchant pas la portée d'un tel aveu ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui se fonde sur l'existence d'une précédente procédure de licenciement qui fut annulée et sur l'ancienneté du salarié, en s'abstenant de rechercher si les agissements reconnus pour partie par M. X... ne constituaient pas à eux seuls une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué dans les limites du litige fixées par les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de rupture, a, sans encourir les griefs du moyen, apprécié souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CEPEM, envers le Trésorier payeur général et l'ASSEDIC d'Orléans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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6137223ecd580146773fb672

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223ecd580146773fb672.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.