Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.659
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-13.659
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01099
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrê…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1099 F-D Pourvois n° T 24-13.659 M 24-13.699 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 I - La société Daimler buses France, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée la société Evobus France, dont le siège est [Adresse 20], a formé le pourvoi n° T 24-13.659, II - la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° M 24-13.699, contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant et les opposant : 1°/ au syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [Adresse 13], 2°/ à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 10], 3°/ à Mme [WT] [G], domiciliée [Adresse 14], 4°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], 5°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 12], 7°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 4], 8°/ à M. [TP] [A], domicilié [Adresse 3], 9°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 7], 10°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 18], 11°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 17], 12°/ à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 11], 13°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 5], 14°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 16], 15°/ à M. [NJ] [N], domicilié [Adresse 15], 16°/ à M. [AF] [ZW], domicilié [Adresse 9], 17°/ à M. [CJ] [KF], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° T 24-13.659 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° M 24-13.699 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Daimler buses France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Randstad, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national du travail temporaire CFTC, de Mme [G], et des seize autres salariés, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° T 24-13.659 et M 24-13.699 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), Mme [G] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Randstad (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 19] pour la période de 2020 à 2021. 3.
Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.
Cet accord prévoyait le versement de la prime avec le bulletin de paie du mois de décembre à tous les salariés liés à la société par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, un contrat d'alternance AFI ou un contrat intérimaire à la date de versement de la prime. 4.
A la suite de la fermeture du site de production de [Localité 19] du 18 décembre 2020 au 11 janvier 2021, les contrats de mission des salariés ont pris fin le 18 décembre 2020.
Le 11 janvier 2021, un nouveau contrat de mission a été conclu pour chacun des salariés intérimaires. 5.
Par requête du 29 novembre 2021, le syndicat national du travail temporaire CFTC (le syndicat CFTC) a saisi la juridiction prud'homale en faveur des salariés, sur le fondement de l'article L. 1251-59 du code du travail, en vue notamment d'obtenir la condamnation de la société de travail temporaire et de la société utilisatrice à leur payer diverses sommes à titre de rappel de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et en réparation de leur préjudice moral pour non respect du principe d'égalité de traitement.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° T 24-13.659 de la société Daimler buses France, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.