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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.657

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimPrimes / variableÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2025
Numéro d'affaire
24-13.657
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01097

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrê…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1097 F-D Pourvoi n° R 24-13.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 La société Daimler buses France, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée société Evobus France, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° R 24-13.657 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Synergie, société européenne, anciennement dénommée société Synergie France, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La société Synergie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Daimler buses France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Synergie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national du travail temporaire CFTC, de MM. [B] et [P], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), MM. [B] et [P], salariés de la société Synergie France, devenue la société Synergie (la société de travail temporaire), ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 5] pour la période de septembre 2019 à octobre 2021. 2.

Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.

Cet accord prévoyait le versement de la prime avec le bulletin de paie du mois de décembre à tous les salariés liés à la société par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, un contrat d'alternance AFI ou un contrat intérimaire à la date de versement de la prime. 3.

A la suite de la fermeture du site de production de [Localité 5] du 18 décembre 2020 au 11 janvier 2021, les contrats de mission des salariés ont pris fin le 18 décembre 2020.

Le 11 janvier 2021, un nouveau contrat de mission a été conclu pour chacun des salariés intérimaires. 4.

Par requête du 29 novembre 2021, le syndicat national du travail temporaire CFTC (le syndicat CFTC) a saisi la juridiction prud'homale en faveur des salariés, sur le fondement de l'article L. 1251-59 du code du travail, en vue notamment d'obtenir la condamnation de la société de travail temporaire et de la société utilisatrice à leur payer diverses sommes à titre de rappel de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et en réparation de leur préjudice moral pour non respect du principe d'égalité de traitement.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 5.

Par leur premier moyen, la société Daimler buses France, anciennement dénommée Evobus France, et la société Synergie, anciennement dénommée Synergie France, font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en substitution engagée par le syndicat CFTC et, en conséquence, de les condamner solidairement à verser au syndicat CFTC la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession de salarié intérimaire, alors « qu'une organisation syndicale ne peut exercer une action en justice en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé qu'à la condition qu'elle ait averti ce dernier avant l'introduction de l'instance par lettre recommandée avec avis de réception de l'action envisagée et que le salarié ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention ; qu'en l'espèce, pour juger l'action en substitution du syndicat national du travail temporaire CFTC recevable, la cour d'appel a retenu que ''le syndicat national du travail temporaire CFTC produit les accusés réception des courriers qu'elle a adressés aux sept salariés concernés par la procédure, démontrant qu'il leur a bien notifié l'action en substitution'' et que ''si le syndicat reconnaît que les lettres ont été notifiées aux salariés postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, la cour constate que, pour chacun des salariés, le délai de quinze jours était échu au moment où le conseil de prud'hommes a rendu sa décision et que donc les salariés ont eu la possibilité de faire valoir leur droit d'opposition avant que cette juridiction ne se prononçât sur le litige'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que le syndicat n'avait informé les salariés de l'action en justice que postérieurement à l'introduction de celle-ci de sorte que l'action en substitution était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-59 et D. 1251-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-59, D. 1251-32 et D. 1251-33 du code du travail : 6.

Selon le premier de ces textes, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.