Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.516
Arrêt du 19 novembre 1992Pourvoi n° 92-40.516
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, contrairement aux affirmations du pourvoi, la cour d'appel a examiné l'ensemble des griefs adressés à la salariée et qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que, contrairement aux affirmations du pourvoi, la cour d'appel a examiné l'ensemble des griefs adressés à la salariée et qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige; que les moyens ne sont pas fondés.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées l'absence répétée aux convocations de l'employeur
- Conclusions notifiées appel
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Conclusions notifiées confiance particulièrement grave résultant des manoeuvres de Mme Y... qui ont consisté à signer un accusé de réception le 26 juin 1989 à Chatou
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21è chambre A), au profit de Mme Monique Y..., demeurant ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1991) Mme Y... a été engagée par M. Michel X... exploitant l'entreprise Pro Net International à compter du 1er juin 1987 en qualité de déléguée conseil et a été licenciée le 5 juillet 1989 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés, alors selon le pourvoi, en premier lieu, que l'arrêt encourt la cassation pour ne pas avoir répondu sur le grief d'insubordination continuelle au cours du mois de juin 1989 de Mme Y..., en second lieu, que la cour d'appel n'a pas cru devoir répondre au second grief d'insubordination développé par M. X... dans ses conclusions en raison de l'absence répétée aux convocations de l'employeur, ainsi en est-il du 22 juin 1989 alors que la reprise du travail aurait dû intervenir ce jour-là et que la prolongation d'arrêt-maladie ne lui est parvenue que le 25 juin 1989 ; ainsi en est-il de l'absence de Mme Y... lors de l'entretien préalable du 3 juillet 1989 alors que M. X... avait pris la précaution de la convoquer à un horaire correspondant à une autorisation de sortie ; en troisième lieu, que la cour d'appel n'a pas cru devoir répondre sur le grief d'abandon de poste développé par M. X... dans ses conclusions, alors que le 29 juin 1989 Mme Y... était absente de son poste et n'a jamais justifié d'une prolongation d'arrêt-maladie concernant ce jour là et
n'a même pas pris la peine de prévenir son employeur de son absence, que cette dernière constitue un abandon de poste caractéristique de la faute grave privative de préavis ; en quatrième lieu, que la cour d'appel n'a pas cru devoir répondre sur le grief développé par M. X... dans ses conclusions sur la perte de confiance particulièrement grave résultant des manoeuvres de Mme Y... qui ont consisté à signer un accusé de réception le 26 juin 1989 à Chatou, lieu d'arrêtmaladie et de résidence et un autre le 28 juin 1989 à Lille alors qu'aucune autorisation de sortie n'était possible et qu'il est constant que le salarié en arrêt-maladie se
doit de rester à son domicile a fortiori si le médecin prohibe toute sortie ;
Mais attendu que, contrairement aux affirmations du pourvoi, la cour d'appel a examiné l'ensemble des griefs adressés à la salariée et qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721c7cd580146773f73a0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c7cd580146773f73a0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1992.
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