Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.166

Arrêt du 19 novembre 1992Pourvoi n° 91-45.166

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Paralex, dont le siège social est à Paris (1er), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de Mlle Maugia X..., demeurant à Paris (2e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée le 22 juin 1983 en qualité de femme de chambre par la société Paralex, a été licenciée le 7 octobre 1988 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 1991) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la salariée n'a pas communiqué ses pièces et alors que le conseil de prud'hommes a fait droit, sans vérification, aux demandes de Mlle X... ;

Mais attendu, d'une part, que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; qu'elle ne peut donc se plaindre de n'avoir pas eu connaissance des pièces de la demanderesse ;

Attendu, d'autre part, que le jugement, contrairement aux énonciations de pourvoi, est motivé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paralex, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721b8cd580146773f685a

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