Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.050
Arrêt du 19 mars 1987Pourvoi n° 84-40.050
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, conformément au contrat à durée déterminée par elle conclu avec M. X..., la société Soval a employé celui-ci en qualité d'agent de sécurité pendant huit mois à compter du 24 novembre 1981 ; que, soutenant qu'après expiration de cette période, M. X... avait contrevenu à la clause de non-concurrence figurant dans ce contrat, la société a demandé à la juridiction prud'homale de condamner son ancien employé à lui verser des dommages-intérêts ; que pour annuler cette clause et débouter en conséquence la société de sa demande, le Conseil de prud'hommes a énoncé que l'application de ladite clause empêcherait M. X... d'exercer ses activités professionnelles du fait du faible nombre d'employeurs pouvant l'embaucher, de la nature de ses fonctions et de l'étendue géographique de l'interdiction de concurrence ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que celle-ci était limitée à une période de trois ans et s'étendait au département où M. X... avait exercé ses fonctions ainsi qu'aux dix départements limitrophes, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que, moins de quatre mois après l'expiration du contrat l'ayant lié à la société Soval, M. X... était entré au service d'une société concurrente de cette dernière, établie dans le même département, pour y exercer également les fonctions d'agent de sécurité ; les juges du fond ont violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 27 septembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720a9cd580146773ed192
