Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.251

Arrêt du 19 mars 1985Pourvoi n° 83-43.251

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Après avoir relevé que les parties, liées par un contrat de travail conclu pour une durée d'un an renouvelable par période de trois ans, avaient l'obligation de ne le résilier qu'à l'arrivée d'un des termes successifs en respectant le délai fixé pour la dénonciation et que l'indemnité de départ contractuellement prévue constituait la sanction forfaitaire de cette obligation, les juges du second degré qui, ayant constaté le respect de celle-ci par l'employeur, estiment par une interprétation exclusive de dénaturation, que le salarié ne peut prétendre à cette indemnité, justifient légalement leur décision.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE M. X..., AYANT ETE ENGAGE LE 1ER JANVIER 1974 EN QUALITE D'AGENT COMMERCIAL PAR L'IMPRIMERIE BOUQUET POUR UNE DUREE DE UN AN RENOUVELABLE PAR PERIODE DE TROIS ANS, L'EMPLOYEUR A MIS FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL POUR COMPTER DU 31 DECEMBRE 1980, APRES AVOIR RESPECTE LE DELAI CONTRACTUELLEMENT PREVU POUR SA DENONCIATION ;

QUE LA COUR D'APPEL, PAR UN PREMIER ARRET DU 26 OCTOBRE 1982, A ESTIME QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT A DUREE INDETERMINEE DANS SON ENSEMBLE ET A CONDAMNE L'EMPLOYEUR A PAYER AU SALARIE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (3 MAI 1983) DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE DEPART PREVUE PAR SON CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QUE CELUI-CI PREVOYAIT EXPRESSEMENT LE VERSEMENT DE CETTE INDEMNITE EN CAS DE LICENCIEMENT ET QU'EN DECIDANT QUE L'INDEMNITE N'ETAIT DUE QU'EN CAS DE RUPTURE ANTICIPEE, LA COUR D'APPEL A AJOUTE AU CONTRAT UNE CONDITION RESTRICTIVE QUI L'A DENATURE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, PEU IMPORTANT A CET EGARD QUE LE CONTRAT FUT CONSIDERE DANS SON ENSEMBLE COMME A DUREE DETERMINEE OU INDETERMINEE, QUE LES PARTIES AVAIENT L'OBLIGATION DE NE LE RESILIER QU'A L'ARRIVEE D'UN DES TERMES SUCCESSIFS EN RESPECTANT LE DELAI FIXE POUR LA DENONCIATION ET QUE L'INDEMNITE DE DEPART CONSTITUAIT LA SANCTION FORFAITAIRE DE CETTE OBLIGATION, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE LE RESPECT DE CELLE-CI, A ESTIME, PAR UNE INTERPRETATION EXCLUSIVE DE DENATURATION, QUE M. X... NE POUVAIT PRETENDRE A L'INDEMNITE RECLAMEE ET A, AINSI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0e79ba5988459c50b41

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