Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.428
Arrêt du 19 mars 1985Pourvoi n° 83-41.428
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS DE M. X., LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA LETTRE ADRESSEE LE 26 AVRIL 1979 PAR LE CONSEIL DE CELUI-CI A L'EMPLOYEUR NE COMPORTAIT AUCUNE ALLUSION AU SOLDE DE TOUT COMPTE ET N'AVAIT PAS ETE ADRESSEE SOUS FORME RECOMMANDEE.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
- Portée: Vaut dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé par un salarié la lettre émanant du mandataire de celui-ci et contenant une demande motivée et chiffrée ayant pour objet de compléter l'indemnité de préavis, peu important que cette lettre n'eût pas été recommandée dès lors que l'employeur ne contestait pas l'avoir reçue.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLE L. 122-17 DU CODE DU TRAVAIL ET 1315 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE M. X..., AYANT DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE BOIS ET MATERIAUX DE L'ISERE LE 4 AVRIL 1979, A SIGNE, LE 19 AVRIL 1979, UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS DE M. X..., LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA LETTRE ADRESSEE LE 26 AVRIL 1979 PAR LE CONSEIL DE CELUI-CI A L'EMPLOYEUR NE COMPORTAIT AUCUNE ALLUSION AU SOLDE DE TOUT COMPTE ET N'AVAIT PAS ETE ADRESSEE SOUS FORME RECOMMANDEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LETTRE, EMANANT DU MANDATAIRE DU SALARIE, CONSTITUAIT UNE DEMANDE MOTIVEE ET CHIFFREE AYANT POUR OBJET DE COMPLETER L'INDEMNITE DE PREAVIS ET VALAIT DONC DENONCIATION DU RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE, PEU IMPORTANT QUE CETTE LETTRE N'EUT PAS ETE RECOMMANDEE DES LORS QUE L'EMPLOYEUR NE CONTESTAIT PAS L'AVOIR RECUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0e79ba5988459c50b40
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e79ba5988459c50b40.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1985.
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