Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.346

Arrêt du 19 mars 1981Pourvoi n° 80-60.346

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUBAIX.
  • Réponse: QUE, LE TRIBUNAL, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION NI DE RECHERCHER EN FAIT SI LE SNB SATISFAISAIT OU NON AUX CRITERES DE LA REPRESENTATIVITE DES LORS QU'IL CONSTATAIT QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS VOCATION POUR REPRESENTER ET DEFENDRE LES INTERETS DES SALARIES DE LA CATEGORIE INTERESSEE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION.
  • Portée: Justifie sa décision déclarant le syndicat national des cadres, gradés et employés de la banque (SNB) non représentatif dans le collège "employés", en vue des élections des délégués du personnel d'une agence bancaire, le juge du fond qui relève que ce syndicat, bien qu'étant depuis 1973 ouvert à l'ensemble de la profession bancaire, était affilié à la confédération générale des cadres qui regroupait les seuls titulaires de fonctions comportant commandement, responsabilité ou initiative et que cette affiliation ne lui permettait pas de représenter et défendre les intérêts des employés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 133-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES, GRADES ET EMPLOYES DE LA BANQUE DIT SNB NON REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE "EMPLOYES" DE L'AGENCE DE LA SOCIETE GENERALE, AVENUE JEAN-LEBAS A ROUBAIX ET D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, ANNULE LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI S'ETAIENT DEROULEES AU SEIN DE CE COLLEGE LE 2 AVRIL 1980 AU MOTIF QUE LE SNB ETANT AFFILIE A LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES NE POUVAIT REPRESENTER ET DEFENDRE LES INTERETS DES EMPLOYES DE BANQUE ALORS QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL AURAIT DU RECHERCHER SI CE SYNDICAT SATISFAISAIT AUX CRITERES LEGAUX DE LA REPRESENTATIVITE AU SEIN DU COLLEGE "EMPLOYES", QUE, D'AUTRE PART, IL AURAIT, EN FONDANT SA DECISION SUR L'AFFILIATION A LA CGC, AJOUTE A CES CRITERES UNE CONDITION NON PREVUE PAR LA LOI, QU'ENFIN, IL AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DUDIT SYNDICAT L'INVITANT A DETERMINER SI, EN PRATIQUE, CETTE AFFILIATION PRIVAIT LA SNB DE SA LIBERTE D'ACTION ET L'EMPECHAIT DE DEFENDRE EN TOUTE INDEPENDANCE LES INTERETS DES EMPLOYES ;

MAIS ATTENDU QUE, RECHERCHANT SI LE SNB ETAIT REPRESENTATIF DANS L'ETABLISSEMENT CONSIDERE, LE JUGE DU FOND A RELEVE QUE CE SYNDICAT, BIEN QU'ETANT DEPUIS 1973 OUVERT A L'ENSEMBLE DE LA PROFESSION BANCAIRE, ETAIT AFFILIE A LA CGC QUI REGROUPAIT LES SEULS TITULAIRES DE FONCTIONS COMPORTANT COMMANDEMENT, RESPONSABILITE OU INITIATIVE ET QUE CETTE AFFILIATION NE LUI PERMETTAIT PAS DE REPRESENTER ET DEFENDRE LES INTERETS DES EMPLOYES ; QUE, LE TRIBUNAL, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION NI DE RECHERCHER EN FAIT SI LE SNB SATISFAISAIT OU NON AUX CRITERES DE LA REPRESENTATIVITE DES LORS QU'IL CONSTATAIT QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS VOCATION POUR REPRESENTER ET DEFENDRE LES INTERETS DES SALARIES DE LA CATEGORIE INTERESSEE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUBAIX.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c39ba5988459c50127

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c39ba5988459c50127.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.