§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.544

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Faute graveContrat de travailCDD / intérimPrimes / variableFrais professionnelsInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2021
Numéro d'affaire
20-14.544
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00603

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 603 F-D Pourvoi n° X 20-14.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.544 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société RCF Rugby, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], dénommée initialement Racing métro 92, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société RCF Rugby, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2020), M. [R] a été engagé, par contrat de travail à durée déterminée par la société RCF Rugby (le club) en qualité de joueur de rugby à compter du 1er juillet 2015, pour une durée couvrant deux saisons sportives renouvelable par tacite reconduction pour une saison supplémentaire.

La prise d'effet du contrat était subordonnée à des conditions liées à l'organisation, au plus tard dès l'arrivée du joueur au club, d'un examen médical démontrant l'absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel et à l'homologation du contrat par la Ligue nationale de rugby (la ligue). 2.

Le 16 juillet 2015, l'employeur a prié le joueur de quitter le club.

Par lettre du 31 juillet 2015, l'employeur a notifié au joueur que le contrat de travail n'était jamais entré en vigueur. 3.

Soutenant que le contrat de travail avait pris effet, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci.