Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.396
Arrêt du 19 mai 2004Pourvoi n° 02-43.396
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des éléments du dossier qu'un salarié avait été engagé en qualité d'ouvrier bobinier le 25 janvier 1999 par contrat à durée déterminée expirant le 31 mars 1999; qu'il résulte de ces énonciations que le contrat de travail litigieux a été produit au dossier; que la branche du moyen est recevable.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des éléments du dossier qu'un salarié avait été engagé en qualité d'ouvrier bobinier le 25 janvier 1999 par contrat à durée déterminée expirant le 31 mars 1999; qu'il résulte de ces énonciations que le contrat de travail litigieux a été produit au dossier; que la branche du moyen est recevable.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans sa disposition ayant condamné M. Le Y. à verser à M. X. une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la troisième branche du moyen unique :
Sur la recevabilité de cette branche contestée par la défense :
Attendu que M. X... soutient qu'à aucun moment de la procédure il n'a été versé aux débats un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 janvier 1999 avec le salarié engagé pour le remplacer ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des éléments du dossier qu'un salarié avait été engagé en qualité d'ouvrier bobinier le 25 janvier 1999 par contrat à durée déterminée expirant le 31 mars 1999 ; qu'il résulte de ces énonciations que le contrat de travail litigieux a été produit au dossier ; que la branche du moyen est recevable ;
Au fond :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... engagé le 15 juillet 1991 en qualité d'ouvrier bobinier par M. Le Y... a été licencié le 22 janvier 1999 en raison de ses absences répétées pour maladie rendant nécessaire son remplacement pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif de M. X..., l'arrêt retient que M. Le Z... a été engagé en qualité d'ouvrier bobinier le 25 janvier 1999 par contrat à durée déterminée expirant le 31 mars 1999 ;
Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail conclu avec ce salarié mentionnait qu'il était à durée indéterminée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans sa disposition ayant condamné M. Le Y... à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372423cd58014677412c0a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372423cd58014677412c0a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 2004.
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