Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-40.051
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/1999
- Numéro d'affaire
- 96-40.051
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Universeille de Couverture, société à responsabilité limit…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Universeille de Couverture, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M.
X..., Philippe Y..., demeurant ... 52, 93000 Bobigny, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Lanquetin, conseiller rapporteur, M.
Finance, conseiller, MM.
Poisot, Soury, conseillers référendaires, M.
Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Universelle de Couverture, de Me Cossa, avocat de M.
Y..., les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
Y..., engagé le 1er juillet 1988 par la société Universelle de Couverture en qualité de couvreur, a été licencié pour faute grave le 19 mars 1992 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la société Universelle de couverture fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que le licenciement de M.
Y... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes dont des dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'employeur ne pouvait ignorer à la date du 18 février 1992, que M.
Y... était fondé à refuser de porter des charges lourdes, tout en constatant qu'il n'en avait été avisé que le 27 février 1992, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, d'où il résultait qu'à la date du 18 février 1992, l'employeur était fondé à estimer fautif le comportement du salarié, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement a été prononcé le 19 mars 1992 postérieurement à la date à laquelle l'employeur était informé de l'inaptitude du salarié ; que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 117-11-1 et L. 122-14-5 du Code du travail : Attendu que, selon le premier de ces textes, les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés ; Attendu que, pour faire application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel retient que l'entreprise comptait plus de 10 salariés compte tenu des apprentis ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE , mais seulement en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculés selon les règles de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.