Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.774

Arrêt du 19 mai 1998Pourvoi n° 96-40.774

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que MM. X. et Y., salariés de la société Déménagement Lagache et Cie en qualité de déménageurs, ont été licenciés pour faute grave par lettre du 7 octobre 1992; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 96-40.774 formé par la société Déménagement Lagache et Cie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 1189 rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Antonio X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° D 96-40.775 formé par la société Déménagement Lagache et Cie, en cassation d'un arrêt n° 1194 rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Richard Y..., demeurant Résidence les 4 Cazals, appartement ... 1, 66000 Perpignan, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Déménagement Lagache et Cie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 96-40.774 et D 96-40.775 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société Déménagement Lagache et Cie en qualité de déménageurs, ont été licenciés pour faute grave par lettre du 7 octobre 1992;

qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 14 décembre 1995),d'avoir dit que le licenciement des deux salariés était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés-payés, d'indemnité de licenciement et de salaires;

alors, selon le moyen, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, les salariés énonçaient que "le retour par Lyon constitue le trajet le plus usuel" et qu'ils "ont estimé préférable d'aller aider des collègues de travail sur Angoulème plutôt que de revenir directement";

qu'en l'état de cette reconnaissance par les intéressés de ce qu'ils auraient pris l'initiative de ne pas revenir directement par Lyon comme celà était usuel, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, tout en relevant d'ailleurs qu'en fait, les salariés n'avaient nullement aidé des collègues à Angoulème, ceux-ci ayant alors terminé leur travail, retient que l'employeur n'apporte pas la justification d'habitudes quant aux trajet de retour de Paris par Lyon ;

alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère que l'employeur ne démontre pas que l'agissement en cause ait été à l'origine d'une quelconque difficulté dans la gestion de l'entreprise, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, la livraison ayant été effectuée le 3 septembre 1992 au soir, en empruntant le trajet habituel par Lyon, les salariés seraient arrivés à Perpignan au plus tard le 4 septembre 1992 au soir, tandis qu'en passant par Angoulème, ils n'avaient pu arriver à Perpignan que le 5 septembre 1992 au soir, faisant perdre à l'entreprise au moins une journée de travail;

et alors, enfin, que méconnaît de nouveau les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère que l'employeur n'invoquait pas la dissimulation de parcours retenue par les premiers juges, bien que la société ait demandé la confirmation de la décision des premiers juges et ait ainsi invoqué leur motivation selon laquelle "il est totalisé...418 kilomètres pour faire le trajet Paris-Le Mans qui est de 194 kilomètres par autoroute;

... que le Conseil retient qu'il y a eu dissimulation sur la réalité du parcours Paris-Le Mans" ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Déménagement Lagache et Cie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372313cd5801467740510c

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372313cd5801467740510c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.