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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.569

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrencePrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/1998
Numéro d'affaire
96-40.569

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octo…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit du Centre de protection du feu, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activité Belle Etoile, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Desjardins, conseiller rapporteur, MM.

Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M.

Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.

Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M.

Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre de protection du feu, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 1995), que M.

Y... a été engagé en qualité de VRP le 6 février 1991, par l'EURL Centre de Protection du Feu (CPF), ayant pour objet la vente et l'entretien de matériel de sécurité incendie; qu'il a été promu inspecteur régional de Bretagne le 15 janvier 1992, puis chef d'agence à Vannes le 1er avril 1992 ; que les agences de Vannes et de Concarneau ayant fusionné, il a été nommé chef de l'agence de Concarneau, issue de cette fusion le 14 mai 1992; que le 8 août 1994, alors qu'il était en congé, il a adressé à la société CPF une lettre de démission; que, par lettre du 19 août, la société a accusé réception de son courrier, l'a dispensé d'exécuter son préavis, lui a demandé de restituer son stock de matériel et le véhicule de fonction, et lui a précisé qu'elle entendait maintenir la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail; que, par une autre lettre du 31 août, la société lui a fait savoir que le préavis était rompu pour faute grave en invoquant les motifs suivants : "non-restitution du matériel et du véhicule, persistance du maintien de son activité et de sa présence, chantage pour obtenir la levée de la clause de non-concurrence"; que le 13 octobre 1994, M.

Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il avait démissionné de son emploi et ne pouvait, dès lors, prétendre à une indemnité de licenciement ni à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission d'un salarié intervenue à la suite de pressions exercées par son employeur s'analyse en un licenciement; qu'en l'espèce, M.

Y... rappelait que, constamment menacé par son employeur de perdre son emploi, il avait dû participer financièrement à l'assurance de son véhicule professionnel, forcer les clients à régler les matériels vendus dès la livraison et nier ces faits auprès de la police judiciaire; qu'en déduisant de l'absence de reproche fait à son employeur, l'existence d'une démission valable sans rechercher si précisément ce manque de critique ne résultait pas des pressions exercées sur M.

Y..., le maintenant dans une peur constante de perdre son emploi, de sorte qu'il avait été poussé à la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties; que M.