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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 10-20.763

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2013
Numéro d'affaire
10-20.763
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01118

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles 1er décembre 2009 et 18 mai 2010) que Mme X...,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles 1er décembre 2009 et 18 mai 2010) que Mme X..., journaliste professionnelle, a collaboré à compter du 1er avril 1984, pour le magazine « Parents », avec la société Hachette Filipacchi et associés (HFA), laquelle est soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988 ; qu'après avoir été licenciée le 27 août 1996, elle a repris sa collaboration avec HFA à partir de février 1997 pour le magazine « Version Fémina » ; qu'elle a été de nouveau licenciée le 29 décembre 2005 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que par arrêt mixte du 1er décembre 2009, la cour d'appel a notamment ordonné la réouverture des débats et invité les parties à lui fournir un décompte au titre de la prime d'ancienneté ; que par arrêt du 18 mai 2010, la même cour a infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la salariée de sa demande concernant ladite prime et a condamné l'employeur au paiement de sommes de ce chef ainsi qu'au titre des congés payés afférents ; Sur le second moyen, qui est préalable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er décembre 2009 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à fournir un décompte de la prime d'ancienneté due par référence au SMIC pour le nombre d'heures que la salariée a effectué ou qu'elle a consacré à la réalisation de chaque pige, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective des journalistes, « en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. (…) Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté » ; que selon l'article 23 de la convention collective, « les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté (…) » ; que s'agissant des journalistes pigistes, qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, l'assiette de la prime d'ancienneté est donc le tarif minimum de la pige, qui doit être fixé par chaque forme de presse ; qu'un accord national de branche du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige, a décidé, « compte tenu de l'absence de référence au temps de travail » pour cette catégorie de salariés, de mettre en place pour la détermination de certains droits du pigiste et notamment pour la prime d'ancienneté, un système d'équivalence fondé sur un coefficient de référence, appliqué, à défaut de barèmes de piges spécifiques existant dans la forme de presse considérée, aux minima du barème rédacteur mensuel temps plein (§ I et II) ; que cet accord précise expressément (§ XI) qu'il est applicable au premier jour du deuxième mois qui suit sa date de dépôt et qu'il n'a aucun caractère rétroactif ; qu'il en résulte qu'avant l'entrée en vigueur de cet accord, les journalistes pigistes relevant d'une forme de presse telle que la presse magazine et d'information dans laquelle un tarif minimum de la pige n'avait pas été fixé n'avaient pas droit à une prime d'ancienneté ; qu'en jugeant qu'en l'absence d'annexe à la convention collective fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté devait être calculée par référence au SMIC, lequel était applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectués, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le moyen, qui s'attaque à l'arrêt en ce qu'il ordonne la réouverture des débats et invite les parties à fournir un décompte de la prime d'ancienneté par référence au SMIC pour le nombre d'heures que la salariée a effectué ou qu'elle a consacré à la réalisation de chaque pige, n'est pas recevable ; Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 18 mai 2010, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le même moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 5 701,37 euros brut au titre de la prime d'ancienneté pour la période de 2001 à 2005, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de son dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, dans son arrêt partiellement avant dire droit du 1er décembre 2009, la cour d'appel s'était bornée, du chef de la prime d'ancienneté, à ordonner la réouverture des débats à l'audience du 12 avril 2010 et à inviter les parties à fournir un décompte de la prime d'ancienneté due référence au SMIC pour le nombre d'heures que Mme X... a effectué ou qu'elle a consacré à la réalisation de chaque pige ; qu'en affirmant que la société Hachette Filipacchi associés ne pouvait remettre en cause le principe posé par la cour d'appel dans les motifs « qui font corps avec le dispositif » de son arrêt du 1er décembre 2009, selon lequel « en l'absence d'annexe (à la convention collective) fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté devait être calculée non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci mais par référence au SMIC, lequel était applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectués, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige », quand ce principe ne figurait pas dans le dispositif de cet arrêt et était dès lors dépourvu de toute autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 480 et 482 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective des journalistes, « en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. (…) Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté » ; que selon l'article 23 de la convention collective, « les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté (…) » ; que s'agissant des journalistes pigistes, qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, l'assiette de la prime d'ancienneté est donc le tarif minimum de la pige, qui doit être fixé par chaque forme de presse ; qu'un accord national de branche du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige, a décidé, « compte tenu de l'absence de référence au temps de travail » pour cette catégorie de salariés, de mettre en place pour la détermination de certains droits du pigiste et notamment pour la prime d'ancienneté, un système d'équivalence fondé sur un coefficient de référence, appliqué, à défaut de barèmes de piges spécifiques existant dans la forme de presse considérée, aux minima du barème rédacteur mensuel temps plein (§ I et II) ; que cet accord précise expressément (§ XI) qu'il est applicable au premier jour du deuxième mois qui suit sa date de dépôt et qu'il n'a aucun caractère rétroactif ; qu'il en résulte qu'avant l'entrée en vigueur de cet accord, les journalistes pigistes relevant d'une forme de presse telle que la presse magazine et d'information dans laquelle un tarif minimum de la pige n'avait pas été fixé n'avaient pas droit à une prime d'ancienneté ; qu'en jugeant qu'en l'absence d'annexe à la convention collective fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté devait être calculée par référence au SMIC, lequel était applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectués, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués à juste titre par la première branche et tirés du fait que les motifs du premier arrêt auraient fait corps avec le chef du dispositif ordonnant la réouverture des débats, la cour d'appel, en considérant qu'elle avait, par son arrêt du 1er décembre 2009, statué sur le mode de calcul de la prime d'ancienneté, n'a fait que s'approprier les motifs de cette décision, sans pour autant lui conférer l'autorité de la chose jugée, et qu'elle les a de toute façon énoncés une nouvelle fois dans son second arrêt ; Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes , la cour d'appel a exactement énoncé que la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hachette Filipacchi associés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 18 mai 2010 d'AVOIR condamné la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à payer à Madame X... 5.701,37 € brut au titre de la prime d'ancienneté pour la période de 2001 à 2005, outre les congés payés afférents, ainsi que deux indemnités de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE par des motifs qui font corps avec le dispositif, cette cour a posé le principe qu'en l'absence d'annexe (à la convention collective) fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté devait être calculée non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci mais par référence au SMIC, lequel était applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectués, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige ; que la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES ne saurait remettre en cause ce principe ; qu'au regard des éléments de la cause, et notamment des « fiches fiscales » employés » fournies par l'employeur, il apparaît que la prime d'ancienneté due à Madame X..., en ce compris les congés payés afférents, s'établir à 6.271,50 € sur la base d'un pourcentage de 13 % compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée dans la profession et dans l'entreprise ; 1.

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de son dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, dans son arrêt partiellement avant dire droit du 1er décembre 2009, la cour d'appel s'était bornée, du chef de la prime d'ancienneté, à ordonner la réouverture des débats à l'audience du 12 avril 2010 et à inviter les parties à four…