Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.624
Arrêt du 19 juin 2008Pourvoi n° 07-41.624
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01199
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que c'est sans dénaturation et par une interprétation de l'article 4 du contrat de travail rendue nécessaire en l'absence de précision sur le mode de calcul de la marge brute dégagée par les activités commerciales du salarié, dont dépendait le montant de ses commissions, que la cour d'appel a décidé que l'usage pratiqué dans l'entreprise dont se prévalait l'employeur pour justifier les retenues opérées était contraire à l'accord des parties; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que c'est sans dénaturation et par une interprétation de l'article 4 du contrat de travail rendue nécessaire en l'absence de précision sur le mode de calcul de la marge brute dégagée par les activités commerciales du salarié, dont dépendait le montant de ses commissions, que la cour d'appel a décidé que l'usage pratiqué dans l'entreprise dont se prévalait l'employeur pour justifier les retenues opérées était contraire à l'accord des parties; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2007), que M. X... a été engagé par la société Els Intérim en qualité d'attaché commercial, le 27 août 2001 ; qu'il a été licencié pour insuffisance de résultats par lettre du 27 mars 2005 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de son licenciement et réclamer le paiement de dommages-intérêts outre le paiement d'un rappel de commissions ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Els Intérim fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme de 8056,75 à titre de rappel de commissions alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail de M. X..., qui stipule qu'il doit percevoir, comme les autres salariés de sa catégorie, une commission de 10 % de la marge brute dégagée par ses activités commerciales, ne définit pas le mode de calcul de la marge brute ; que ce mode de calcul est fixé par l'usage applicable dans les sociétés d'intérim prévoyant que les salaires et indemnités des intérimaires, dont les indemnités de congés payés et de fin de mission, doivent être retranchées de la marge brute servant d'assiette au calcul des commissions versées aux commerciaux ; que dans le silence du contrat de travail sur le mode de calcul de la marge brute, l'arrêt qui énonce que le mode de calcul qu'elle appliquait, conforme à l'usage porté à la connaissance du salarié au moment de son engagement, est contraire au contrat liant les parties, a dénaturé les stipulations contractuelles en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en écartant le mode de calcul de la marge brute fixé par l'usage, au motif qu'il était contraire au contrat liant les parties, sans s'expliquer sur le mode de calcul de la marge brute applicable au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation et par une interprétation de l'article 4 du contrat de travail rendue nécessaire en l'absence de précision sur le mode de calcul de la marge brute dégagée par les activités commerciales du salarié, dont dépendait le montant de ses commissions, que la cour d'appel a décidé que l'usage pratiqué dans l'entreprise dont se prévalait l'employeur pour justifier les retenues opérées était contraire à l'accord des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Els Intérim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01199
- Identifiant source
- 613726d5cd580146774289b5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d5cd580146774289b5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2008.
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