Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-45.380
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2001
- Numéro d'affaire
- 98-45.380
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel A..., demeurant ... de la Flèche, 49240 Avrillé, en cassati…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Lionel A..., demeurant ... de la Flèche, 49240 Avrillé, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Merlin, conseiller rapporteur, MM.
Le Roux-Cocheril; Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M.
B..., Mmes Z..., Y..., MM.
Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M.
Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Merlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M.
A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les conclusions de M.
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office après avis aux parties : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : Attendu que M.
A... a été engagé, à compter du 1er septembre 1981, en qualité de veilleur de nuit, par l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA) qui gère des centres d'accueil pour enfants inadaptés et affecté à l'établissement "La Pierre X..." ; que, par avenant à son contrat de travail du 8 février 1995, il a exercé dans le même établissement les fonctions de surveillant de nuit, son contrat de travail à temps partiel prévoyant des temps de travail effectif de 22 heures à 0 heure 24 et de 6 heures à 8 heures 30 et des temps dits "d'astreinte" de 0 heure 24 à 6 heures ; qu'en soutenant que le temps dit "d'astreinte" qu'il effectuait, constituait en réalité un temps de travail effectif et devait être rémunéré comme tel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire pour la période comprise entre janvier 1991 et le 31 décembre 1996 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que l'article L. 212-2 du Code du travail différencie le temps de travail effectif du temps de repos et du temps d'astreinte et prévoit la faculté de déroger aux règles afférentes aux temps de repos et au temps d'astreinte par des conventions collectives ; qu'elle retient qu'en l'espèce, l'article 11 de l'annexe n° 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit sous le titre "surveillance de nuit" une compensation ; les 9 premières heures de veille sont assimilées à 3 heures de travail éducatif et entre 9 et 12 heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; qu'elle ajoute que le contrat de travail du salarié se réfère à ce mode de rémunération et que le surveillant de nuit remplit la mission prévue par ce texte ; qu'elle en conclut que la rémunération prévue par ce contrat doit s'appliquer ; Attendu, cependant, d'abord, que le temps pendant lequel un salarié est tenu de demeurer dans l'établissement dans une chambre de veille pour assurer une surveillance nocturne des pensionnaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ne constitue pas une période d'astreinte mais un temps de travail effectif ; Attendu, en outre, qu'aucun texte ne prévoit la possiblité d'appliquer un horaire d'équivalence pour les salariés employés à temps partiel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.