Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.848

Arrêt du 19 juin 1990Pourvoi n° 87-42.848

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La prime versée au salarié, qui constitue un élément fixe et constant de rémunération, doit être comprise dans le salaire minimum conventionnel garanti.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1987), que M. de Pasquale, engagé le 20 mars 1964 en qualité d'inspecteur-vol par la société des Magasins Monoprix et devenu cadre coefficient 240 le 1er juillet 1964, a été licencié le 15 octobre 1973 ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes, il fait grief à l'arrêt de ne lui avoir accordé qu'un solde de rappel de salaire de 996 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'annexe I de l'avenant du 1er octobre 1968 à la convention collective de travail concernant les cadres des magasins populaires de la région parisienne, le calcul du rappel de salaire auquel il avait droit devait être effectué non pas sur la base d'une rémunération minimale garantie de 12 000 francs, mais en partant de celle du cadre coefficient 260 fixée à 15 000 francs dont le montant pouvait varier, sans descendre au-dessous du premier chiffre, en fonction du coefficient attribué et alors, d'autre part, que, pour la détermination de ce salaire de base, ne devait pas être prise en considération la prime de décembre considérée d'ailleurs comme une simple gratification ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une exacte application des dispositions conventionnelles invoquées que la cour d'appel a retenu que, pour les cadres d'un coefficient inférieur à 260, ce qui était le cas de l'intéressé, le minimum garanti applicable était de 12 000 francs, que, d'autre part, ayant relevé que la prime en litige constituait un élément fixe et constant de la rémunération, elle a, à bon droit, décidé qu'elle devait être comprise dans le salaire minimum garanti ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a76

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