Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.775
Arrêt du 19 juin 1987Pourvoi n° 84-43.775
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour condamner, en application de l'article 17 de l'accord susvisé, la société à verser à M. X., licencié le 31 juin 1982, une somme d'un montant égal au tiers de sa rémunération mensuelle moyenne pendant douze mois, l'arrêt énonce que, par l'effet de l'arrêté d'extension, l'accord était devenu applicable à toutes les entreprises sans considération d'appartenance au Conseil national du patronat français qui en était signataire.
- Réponse: Selon l'article 1er de l'arrêté du 20 juin 1977, les dispositions de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs dans les entreprises dont l'activité est représentée au sein de l'organisation signataire à l'exclusion de celles dont l'activité figure sur une liste annexée audit accord.
- Solution: Sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen: CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 14 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche: Vu l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et l'arrêté d'extension du ministre du Travail du 20 juin 1977.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et l'arrêté d'extension du ministre du Travail du 20 juin 1977 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, dans la convention formée, le 5 février 1980, entre la Société technique de reprographie (STR) et M. X..., engagé comme représentant, était insérée une clause de non-concurrence, d'une durée d'un an, ne comportant pas l'octroi au salarié, pendant la période d'interdiction, d'une contrepartie pécuniaire ;
Attendu que, pour condamner, en application de l'article 17 de l'accord susvisé, la société à verser à M. X..., licencié le 31 juin 1982, une somme d'un montant égal au tiers de sa rémunération mensuelle moyenne pendant douze mois, l'arrêt énonce que, par l'effet de l'arrêté d'extension, l'accord était devenu applicable à toutes les entreprises sans considération d'appartenance au Conseil national du patronat français qui en était signataire ;
Attendu cependant que, selon l'article 1er de l'arrêté du 20 juin 1977, les dispositions de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs dans les entreprises dont l'activité est représentée au sein de l'organisation signataire à l'exclusion de celles dont l'activité figure sur une liste annexée audit accord ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité de la société STR, importateur de matériel de bureau et d'informatique, était représentée au sein du Conseil national du patronat français, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 14 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1099ba5988459c510a3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1099ba5988459c510a3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1987.
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