Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.980
Arrêt du 19 juillet 1995Pourvoi n° 92-40.980
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. engagé, le 24 mars 1964, en qualité d'agent administratif, par la Caisse de crédit agricole mutuel des Côtes-du-Nord, a été plusieurs fois en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à partir de l'année 1985, puis de manière continue à compter du 8 décembre 1987; que l'employeur a constaté, par application de l'article 23 de la convention collective nationale du Crédit agricole, la rupture du contrat de travail du salarié, avec effet au 12 novembre 1988, en raison de son indisponibilité.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Portée: Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat de travail n'étant pas imputable à l'employeur, les conditions d'attribution de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne sont pas remplies.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X... James, demeurant La Ville Auvray, Pordic (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes-du-Nord, dont le siège est à La Croix Tual, Ploufragan (Côtes-d'Armor), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... James, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes-du-Nord, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole ;
Attendu que M. X... engagé, le 24 mars 1964, en qualité d'agent administratif, par la Caisse de crédit agricole mutuel des Côtes-du-Nord, a été plusieurs fois en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à partir de l'année 1985, puis de manière continue à compter du 8 décembre 1987 ;
que l'employeur a constaté, par application de l'article 23 de la convention collective nationale du Crédit agricole, la rupture du contrat de travail du salarié, avec effet au 12 novembre 1988, en raison de son indisponibilité ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat de travail n'étant pas imputable à l'employeur, les conditions d'attribution de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne sont pas remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié indisponible pour maladie s'analyse en un licenciement et que l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole prévoit, sauf faute grave non alléguée en l'espèce, une indemnité de licenciement pour tout salarié licencié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes-du-Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137227dcd580146773fd9d5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227dcd580146773fd9d5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 1995.
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