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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-41.054

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2010
Numéro d'affaire
09-41.054
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00123

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-41.054 et M 09-41.055 ; Sur le moyen unique, com…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-41.054 et M 09-41.055 ; Sur le moyen unique, commun à tous les pourvois : Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

X... et M.

Y..., ainsi que 73 autres salariés de la Société française de Maintenance, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts à l'encontre de leur ancien employeur, La Française des jeux, fondées sur les articles L.122-45 du code du travail et 22 et 23 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, estimant avoir fait l'objet d'une discrimination en étant exclus du plan d'épargne d'entreprise (PEE) du 30 novembre 1983 applicable à tous les salariés du groupe, après leur transfert au sein de la Société française de maintenance ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente, les arrêts énoncent qu'en cas de transfert de son contrat de travail, le salarié ne peut agir contre son ancien employeur qu'à la condition que la cause du litige se soit produite antérieurement à la cessation du contrat et que tel n'est pas le cas en l'espèce, la décision selon laquelle seuls les salariés de la société La Française des jeux pouvaient souscrire au PEE étant du 26 juin 1992, soit postérieurement au transfert des contrats de travail en date du 1er septembre 1991, et qu'au surplus une telle question concernant l'application d'accords collectifs ne relève pas de la compétence d'attribution des conseils de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes individuelles de dommages-intérêts de salariés contre leur ancien employeur en réparation du préjudice causé par la perte du bénéfice du PEE du fait de la perte de leur qualité de salariés après leur transfert au sein d'une filiale trouvent leur source dans leurs contrats de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur la compétence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 décembre 2008 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Déclare la juridiction prud'homale compétente ; Renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour statuer sur les demandes ; Condamne la société La Française des jeux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux 75 demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Bailly, président, et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt, en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit, aux pourvois n° K 09-41.154 et M 09-41.055, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM.

X... et Y... et des 73 autres salariés ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le conseil des prud'hommes d'Aix en Provence n'est pas matériellement compétent pour connaître du litige, renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre, et condamné les salariés exposants aux frais de l'instance de contredit, AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 1411-4 du Code du travail, que le conseil des prud'hommes est matériellement compétent pour statuer si un contrat de travail a existé entre les parties, qu'un litige est né à l'occasion de ce contrat de travail ou du travail et que le litige a un caractère individuel.

Attendu que M.

X... et les 73 autres personnes ont, certes, été salariés de la société LA FRANÇAISE DES JEUX.

Que, toutefois, leurs contrats de travail ont été transférés à la société LA FRANÇAISE DE MAINTENANCE le 1er septembre 1991 et que leur employeur n'était, donc, plus, à cette date, la société LA FRANÇAISE DES JEUX.

Qu'en outre, si le salarié, en cas de transfert de son contrat de travail, peut agir contre son ancien employeur, c'est à la condition que la cause du litige survenu après la cessation du contrat, se soit produite antérieurement à celle-ci.

Qu'en l'espèce, la décision selon laquelle seuls les salariés de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pouvaient souscrire au FCP ACTIONNARIAT, à l'origine du présent litige, est du 26 juin 1992 et, donc, postérieure au transfert des contrats de travail.

Que par ailleurs, la preuve d'une fraude lors de la prise de décision de créer des filiales en septembre 1991 n'est pas rapportée en l'état des pièces produites, compte tenu de ce que le processus de création a été autorisé par un arrêté ministériel, qu'une raison économique, non sérieusement contestable, tenant à la réorganisation de l'activité de maintenance, a conduit à la création de la société LA FRANÇAISE DE MAINTENANCE et que cette création a été réalisée depuis plus de dix ans sans contestation.

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments l'absence de contrats de travail de M.

X... et des 73 autres salariés avec la société LA FRANÇAISE DES JEUX de nature à justifier la compétence d'attribution du conseil des prud'hommes.

Attendu, au surplus, que M.

X... et les 73 autres personnes, en se prévalant de droits tirés de l'accord du 30 novembre 1983 remet en cause l'accord du 26 juin 1992 et qu'une telle question concernant l'application de ces accords collectifs ne relève pas de la compétence d'attribution des conseils des prud'hommes.