Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.291

Arrêt du 19 janvier 1993Pourvoi n° 89-44.291

Non publiéLicenciementPériode d'essaiSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Télématicestion System Paris, Tour Neptune à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1989 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section activités diverses), au profit de M. X... Paul, demeurant Quartier le Rayol, Le Plan du Castellet à Le Beausset (Var),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Télématicestion System Paris fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 juin 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service du 17 au 28 décembre 1987 en qualité de gardien, un solde de 37 heures de salaire, alors, selon le pourvoi, que le paiement d'une somme correspondant à 41 heures de travail figurait, par erreur informatique, à la rubrique "gratifications exceptionnelles" du bulletin de salaire et qu'ainsi, l'intéressé licencié dès le début de sa période d'essai ne pouvant bénéficier d'une quelconque prime exceptionnelle, les heures réclamées avaient déjà été rémunérées ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait et de preuve, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Télématicestion System Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPériode d'essaiSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613721d0cd580146773f799a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d0cd580146773f799a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.