Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 90-44.018
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les seconde et troisième branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault.
- Faits: Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement annulé.
- Réponse: Attendu que Mlle X. a été engagée le 12 septembre 1988 par la société Transports Poitevin en qualité de conducteur-receveur; qu'aux termes de l'article 6 de son contrat de travail, la première année de travail constituait la p ériode de stage à l'issue de laquelle une titularisation pouvait intervenir; que, par lettre du 6 juillet 1989, la société a mis fin à son contrat en se référant à l'article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, assimilant le stage à une période d'essai, tout en précisant les griefs qui l'amenaient à mettre fin à leurs relations de travail.
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- Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à verser à Mlle X. des dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que les griefs retenus à l'encontre de l'intéressée n'avaient pas de caractère réel et sérieux.
Conclusion : et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les seconde et troisième branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 31 mai 1990 par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Poitevin, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), avenue de Northampton, BP 372, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant à Poitiers (Vienne), rue des Champs Balais, Le Studel, appartement 662, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Pierre, conseiller rapporteur, MM.
Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M.
Bonnet, Mlle Marie, M.
Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Transports Poitevin, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle X... a été engagée le 12 septembre 1988 par la société Transports Poitevin en qualité de conducteur-receveur ; qu'aux termes de l'article 6 de son contrat de travail, la première année de travail constituait la p ériode de stage à l'issue de laquelle une titularisation pouvait intervenir ; que, par lettre du 6 juillet 1989, la société a mis fin à son contrat en se référant à l'article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, assimilant le stage à une période d'essai, tout en précisant les griefs qui l'amenaient à mettre fin à leurs relations de travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à Mlle X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que les griefs retenus à l'encontre de l'intéressée n'avaient pas de caractère réel et sérieux ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la salariée se trouvait en période d'essai, ce qui aurait rendu inapplicables les règles relatives au licenciement, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les seconde et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault ; Condamne Mlle X..., envers la société Transports Poitevin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Période d'essai • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/02/1992
- Numéro d'affaire
- 90-44.018
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Poitevin, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), avenue de Northampton, BP 372, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant à Poitiers (Vienne), rue des Champs Balais, Le Studel, appartement 662, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général,…