Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-60.014

Arrêt du 19 décembre 2007Pourvoi n° 07-60.014

Non publiéLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02750

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Calais, 21 décembre 2006), que Mme X... a été désignée déléguée syndicale au sein de la société Metaseval par l'union locale CFTC de la Sarthe selon lettre reçue le 14 novembre 2006 ; que la société Métaseval a contesté cette désignation ;

Attendu que le syndicat CFTC fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que si le juge du fond est souverain pour apprécier la fraude, ses motifs doivent être de nature à établir ceux-ci, que tel n'est pas le cas de la soudaineté d'une désignation, de l'existence de difficultés relationnelles entre les parties remontant à plus de huit ans, d'arrêt de travail pour maladie de la salariée antérieurs de plusieurs années (2002-2003) à la désignation (2006), le rapport d'activité de 2004 démontrant au contraire qu'elle est toujours présente ; que la notion de licenciement envisageable est une notion inopérante pour caractériser la fraude ; que la fraude provenant du souci exclusif de procurer à l'intéressé une protection contre une mesure disciplinaire imminente, n'est en l'espèce, en l'absence de toute mesure de licenciement ou de sanction en cours, nullement caractérisée ; qu'ainsi, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-14 du code du travail ;

2°/ en considérant qu'il résulte des documents produits par l'employeur que le licenciement était "voire envisagé" le juge du fond a dénaturé lesdits documents, aucun de ceux-ci n'établissant que l'employeur envisageait une telle meure ; qu'ainsi le juge du fond a méconnu l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une fraude qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02750
Identifiant source
613726b1cd58014677427b91

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