Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.960

Arrêt du 19 décembre 2000Pourvoi n° 98-44.960

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Charles Delatour, société à responsabilité limitée, dont le siège est Route principale, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par contrat de travail du 1er septembre 1994, M. X... a été engagé par la société Charles Delatour et a été licencié pour faute grave le 7 septembre 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 1998) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en retenant que le licenciement avait été motivé exclusivement par le refus du salarié d'exécuter des ordres, opposé le 28 août 1995, et l'abandon de son poste de travail, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et commis une faute de motivation ;

Mais attendu que la dénaturation des faits de la cause n'est pas un cas d'ouverture à cassation et que l'arrêt est motivé ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Charles Delatour aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

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Identifiant source
613723b3cd5801467740d11b

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