Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.576

Arrêt du 19 décembre 1990Pourvoi n° 87-44.576

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour mettre hors de cause la société SAEMC et condamner Mme Y. d'Oliveira à lui rembourser les sommes qu'elle avait perçues en raison de l'exécution du jugement du première instance, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail liant la société SAEMC à Mme Y. d'Oliveira depuis le 1er décembre 1979, s'est poursuivi à compter du 1er janvier 1982 avec la société Omnimanu-Otenetto comme employeur, par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria Y... de Oliveira, demeurant à Maisons Laffitte (Yvelines), 1, square Lekain, bâtiment E,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de :

1°/ la Société anonyme d'économie mixte de construction de Maisons Laffitte (SAEMC), dont le siège social est à la mairie de Maisons Laffitte,

2°/ la société anonyme OmnimanuOtenetto, dont le siège est à Paris (15e), ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux,

Bèque, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... de Oliveira a été engagée sous contrat écrit le 1er septembre 1978 en qualité de femme de ménage par la société SEMIBO, pour l'entretien d'un immeuble sis à Maisons Laffitte appartenant à ladite société ; que cet immeuble a été acquis le 30 octobre 1972 par la société SAEMC qui en a confié la gestion au cabinet Loiselet et Daigremont ; qu'à partir du 1er janvier 1982, la société Omnimanu-Otenetto est devenue adjudicataire des travaux d'entretien de l'immeuble ; que Mme Y... de Oliveira a réclamé, en 1983, divers rappels de salaires et des primes d'ancienneté et des dommages-intérêts à la société Omnimanu-Otenetto et à la société SAECM conjointement et solidairement ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société SAEMC et condamner Mme Y... de Oliveira à lui rembourser les sommes qu'elle avait perçues en raison de l'exécution du jugement du première instance, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail liant la société SAEMC à Mme Y... de Oliveira depuis le 1er décembre 1979, s'est poursuivi à compter du 1er janvier 1982 avec la société Omnimanu-Otenetto comme employeur, par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il y avait eu transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la SAEMC et la société Omnimanu-Otenetto, envers

Mme Y... de Oliveira, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

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Non publiéCassationContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372160cd580146773f3393

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372160cd580146773f3393.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1990.

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