prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-16.786

Date
18/10/2023
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-16.786
Solution
Rejet
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Les contrats de travail des salariés ont été transférés à l'entreprise entrante, à compter du 1er décembre 2018, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Aux termes de l'article 7.3.-III de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, l'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert.
Lire la synthèse complète

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Onet services et la condamne à payer à Mmes [U], [B] [P], [N] [P], [T], [Y], [Z] et [F] et MM. [G], [L] et [R] ainsi qu'à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 300 euros chacun et à la société Atalian propreté la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Nîmes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1050 F-D Pourvois n° A 22-16.786 B 22-16.787 C 22-16.788 D 22-16.789 E 22-16.790 H 22-16.792 G 22-16.793 J 22-16.794 K 22-16.795 M 22-16.796 N 22-16.797 P 22-16.798 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [E].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 août 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé les pourvois n° A 22-16.786, B 22-16.787, C 22-16.788, D 22-16.789, E 22-16.790, H 22-16.792, G 22-16.793, J 22-16.794, K 22-16.795, M 22-16.796, N 22-16.797, P 22-16.798 contre douze jugements rendus le 31 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 9], 2°/ à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], 5°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 16], 6°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 12], 7°/ à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 7], 8°/ à Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 6], 9°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 4], 10°/ à Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 13], 11°/ à Mme [A] [F], domiciliée [Adresse 1], 12°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 11], 13°/ à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de Atalian propreté PACA, défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet services, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [U], [B] [P], [N] [P], M. [G], Mme [T], M. [L], Mmes [Y], [E], [Z], [F] et M. [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n°A 22-16.786 à E 22-16.790 et H 22-16.792 à P 22-16.798 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nîmes, 31 mars 2022), rendus en dernier ressort, Mme [U] et onze autres salariés ont été engagés en qualité d'agents de propreté par la société Onet services et affectés sur les sites de nettoyage CEA/Cogema de [Localité 14] et CEA de [Localité 15]. 3.

Un accord d'entreprise conclu le 29 février 2000 concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail a fixé la durée de travail hebdomadaire à 37 heures, en contrepartie de onze jours de réduction du temps de travail (RTT) par an pris suivant le calendrier de fermeture des sites de nettoyage. 4.

Le 30 novembre 2018, la société Onet services a perdu ces marchés au profit de la société Atalian propreté PACA, devenue la société Atalian propreté.

Les contrats de travail des salariés ont été transférés à l'entreprise entrante, à compter du 1er décembre 2018, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. 5.

Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement notamment du solde de jours de RTT pris entre le 24 et le 29 décembre 2018, à titre principal à l'encontre de la société Onet services et à titre subsidiaire à l'encontre de la société Atalian propreté.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/10/2023
Numéro d'affaire
22-16.786
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01050
Résumé source

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nîmes, 31 mars 2022), rendus en dernier ressort, Mme [U] et onze autres salariés ont été engagés en qualité d'agents de propreté par la société Onet services et affectés sur les sites de nettoyage CEA/Cogema de [Localité 14] et CEA de [Localité 15]. 3. Un accord d'entreprise conclu le 29 février 2000 concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail a fixé la durée de travail hebdomadaire à 37 heures, en contrepartie de onze jours de réduction du temps de travail (RTT) par an pris suivant le calendrier de fermeture des sites de nettoyage. 4. Le 30 novembre 2018, la société Onet services a perdu ces marchés au profit de la société Atalian propreté PACA, devenue la société Atalian propreté. Les contrats de travail des salariés ont été transférés à l'entreprise entrante, à compter du 1er décembre 2018, en application de…