§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-24.219

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/10/2023
Numéro d'affaire
21-24.219
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01043

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1043 F-D Pourvoi n° J 21-24.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-24.219 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Keolis Baie des anges, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Keolis Baie des anges a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Baie des anges, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de conducteur receveur, le 9 octobre 2015, par la société Keolis Baie des anges, qui applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. 2.

Le 28 octobre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, fixé au 8 novembre 2016 et a été mise à pied à titre conservatoire. 3.

Le 3 novembre 2016, elle a été convoquée pour être auditionnée le 9 novembre suivant à 8h30 par le chef de service chargé de l'instruction, en application de la procédure disciplinaire conventionnelle, puis a comparu le même jour à 10h30 devant le conseil de discipline, qui a été d'avis de la sanctionner par une suspension temporaire sans solde. 4.

Licenciée pour faute grave le 16 novembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, et sur le pourvoi incident 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.