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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.014

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/10/2017
Numéro d'affaire
16-16.014
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02260

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2260 F-D Pourvoi n° N 16-16.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi Poitou-Charentes, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Jackie Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, M.

Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Poitou-Charentes, de Me A..., avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se déclarant privé d'emploi, M.

Y... a perçu sur la période s'étendant de juin 2002 à janvier 2007 des allocations chômage pour un montant de 202 679,07 euros ; que par suite de la décision du 20 avril 2007 de l'ASSEDIC, aux droits de laquelle succède Pôle emploi Poitou-Charentes (Pôle emploi), d'en suspendre le versement, M.

Y..., dont la qualité de salarié au sein de la société Auto marché était contestée, a saisi le 18 avril 2011 le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir le paiement d'allocations chômage et de dommages-intérêts ; que dans le cadre d'une procédure pénale suivie contre M.

Y..., un juge d'instruction a, par ordonnance du 3 avril 2013, ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour abus de biens sociaux ; Attendu que pour condamner Pôle emploi au paiement d'allocations chômage, l'arrêt retient qu'alors que M.

Y... verse aux débats de nombreux documents qui accréditent sa thèse du salariat qui, au demeurant, lui avait été reconnue ab initio par les ASSEDIC, Pôle Emploi ne démontre ni que l'intéressé a obtenu le bénéfice des allocations de retour à l'emploi sur la base de déclarations inexactes ou d'attestations mensongères ni que ce dernier n'a pas eu la qualité de salarié au titre de laquelle ces allocations lui ont été servies ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au dirigeant de fait, qui invoque l'existence d'un contrat de travail, d'établir l'existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel, qui, admettant la qualité de gérant de fait reconnue par le tribunal correctionnel à M.

Y..., a imposé à Pôle emploi de démontrer que ce dernier n'avait pas eu la qualité de salarié, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Pôle emploi Poitou-Charentes à payer à M.

Y... la somme de 208 877,82 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 193 767,36 euros à compter du 10 février 2014, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Poitou-Charentes Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné POLE EMPLOI POITOU CHARENTES à payer M.

Y..., des allocations d'un montant de 208.877,82 € outre les intérêts légaux assis sur la somme de 193.767,36 € à compter du 10 février 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour tenter de fonder son appel et de justifier que M.

Jackie Y... n'aurait jamais dû percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi puisqu'il n'aurait pas rempli ab initio la condition pour en bénéficier à savoir la qualité involontairement perdue de salarié, Pôle Emploi Limousin Poitou Charentes se réfère aux termes de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de La Rochelle du 3 avril 2013 par laquelle celui-ci a prononcé un non-lieu notamment s'agissant de l'infraction d'escroquerie au préjudice des ASSEDIC mais aussi des infraction de faux et usage de faux et plus précisément cite les motifs de ce non lieu en ces termes : "Les poursuites exercées initialement reposaient sur des documents argués de faux pouvant constituer des manoeuvres frauduleuses aux fins de versement par un organisme de prestations non fondées. / La décision d'admission aux prestations de chômage prise par l'ASSEDIC avait été déterminée par la remise des dits documents en 2002" ; qu'or la simple lecture de ces dispositions conduit à considérer sans doute possible que si le juge d'instruction a tenu pour acquis que le service des prestations d'indemnisation du chômage au bénéfice de M.