Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.512
Mots-clés droit social
Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/11/2015
- Numéro d'affaire
- 14-17.512
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01897
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par délibération du 18 juin 2012, le comité d'hygiène, de…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par délibération du 18 juin 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Téléperformance France a décidé de recourir à une expertise sur le fondement des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que, contestant cette décision, la société a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur les six premières branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu l'article L. 4614-13 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur tendant à la réduction du coût de l'expertise tel qu'évalué par l'expert avant l'accomplissement de sa mission, l'arrêt énonce que le montant des frais d'expertise ne peut, le cas échéant, être réduit par le juge que compte tenu du travail fait ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, tenu sauf abus de supporter les frais de l'expertise, peut en contester le coût prévisionnel devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Téléperformance France de sa contestation du coût de l'expertise, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Téléperformance France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Téléperformance France à payer au CHSCT la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Téléperformance France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Toulouse du 21 décembre 2012 ayant débouté la société TELEPERFORMANCE FRANCE de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT et y ajoutant d'AVOIR condamné la société TELEPERFORMANCE FRANCE à payer au CHSCT de Blagnac la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR débouté la société TELEPERFORMANCE France du surplus de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le respect du contradictoire et la nécessité pour m'intimé de pouvoir répliquer aux dernières écritures de l'appelante caractérise la cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture susvisée et la fixation de la clôture de la présente procédure au jour des débats.
L'article L 4614-12 alinéa 1° du code du travail prévoit que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.
Au cas présent, l'analyse minutieuse et complète des faits à laquelle a procédé le premier juge n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par la SAS Téléperformance France laquelle invoque, pour l'essentiel, des arguments identiques à ceux qu'elle développait déjà en première instance.
Il lui a été répondu en des motifs justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci : - Il ne peut être que constaté qu'antérieurement à la désignation de l'expert par la CHSCT, soit au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012 s'est développée et cristallisée une situation de stress et de souffrance des salariés aux travail génératrice de troubles chez plusieurs d'entre eux caractérisant un risque grave tel que visé à l'article L 4614-12 précité ; ainsi, l'étude réalisée en décembre 2009 sur le stress ressenti par les salariés de la production Téléperformance Grand Sud faisait apparaitre que « 29 % des salariés sont en situation de stress intense et 25 % de stress « supportable » soit 54 % de salariés fragilisés » avec un ressenti du stress s'intensifiant avec l'ancienneté et des conséquences multiples sur la santé (migraine, fatigue anormale, douleurs musculaires, troubles du sommeil¿), sur a qualité du travail (difficulté à se concentrer, perte de maitrise de soi, certaines tâches bâclées¿), sur la menace sur l'équilibre de la vie personnelle (travail à terminer à la maison, changements d'horaires pas toujours compatibles avec la vie personnelle...), le bilan annuel dur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail 2010 révèle que le taux de salariés atteints de maladie à caractère professionnel a triplé par rapport à 2009 et il ressort des pièces du dossier que si les passages à l'infirmerie sont similaires en 2011 à ceux de l'année passée, les accidents du travail sont en nette augmentation en 2011 par rapport à 2010 (41 en 2011 - dont 7 déclarés pour raison psychosociale contre 26 en 2010) et qu'au cours du premier semestre 2012, le taux d'absentéisme a augmenté de 19,1 % par rapport à 2011 avec un taux de maladie en augmentation de 8,2%. - Il est constant, également, que le 10 octobre 2010, l'inspecteur du travail a sollicité de l'employeur notamment « l'enquête E Stress présentée lors du CHSCT du 15 juillet 2010, la révision de son évaluation du risque psychosocial réalisée en collaboration avec les élus du CHSCT et au vu des éléments issus de l'enquête E Stress ainsi que le plan d'action préventif défini en parallèle », que le 1° juin 2011, il a indiqué à l'employeur « je constate avec regret que malgré mes précédentes et multiples demandes d'évaluer sérieusement les risques psychosociaux dans votre entreprise et de mettre en place un plan d'action afin d'éviter ces risques, vous ne m'avez apporté aucun élément d'avancée en la matière, ce qui me conduit à déduire à une absence d'action de votre part contrairement aux obligations légales et réglementaires », que par courrier du 30 août 2011 destiné à l'employeur, il a ajouté : « il vous appartient toujours de réaliser une réelle évaluation des risques psychosociaux dans votre établissement,...
Malgré mes demandes et la volonté que vous aviez affichée, je constate toujours l'absence de mise en place de mesures de prévention des risques psychosociaux (aucune transmission en la matière) », que dans on courrier du 2 avril 2012, l'inspecteur du travail a souligné « une intensification du travail tout à fait incompatible avec l'objectif d'amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels pour la santé » et a demandé à l'employeur de lui indiquer par retour de courrier ainsi qu'au comité d'hygiène , de sécurité et des conditions de travail quelles mesures il entendait prendre pour remédier à cette situation et qu'enfin, le 4 juin 2012, l'inspecteur du travail a pointé l'absence de réactivité de l'employeur à ses différentes observations et lui a fait observer que l'exercice par les délégués du personnel le 23 avril 2012 de leur droit d'alerte n'avait pas été suivie d'effet et n'avait donné lieu à aucune enquête. - Nonobstant, la réalité du risque grave encouru dans l'entreprise et les rappels explicites et réitérés de l'inspection du travail, force est de constater que lorsque a été prise, le 18 juin 2012, la décision, par le CHSCT, de désignation du cabinet d'expertise ERGOTEC, la SAS Téléperformance France ne justifie d'aucune action de prévention susceptible de permettre de remédier efficacement aux différents risques psychosociaux identifiés de sorte que le recours à l'expertise constituait bien un ultime recours. - Il est avéré, également, que bien que l'employeur ait été avisé, dès le 22 mai 2012, par le CHSCT de Blagnac, de son projet de mandatement d'un expert au titre de la prévention des risques psychosociaux, la SAS Téléperformance France n'a réuni la commission des risques psychosociaux, pour la première fois, que le 26 septembre 2012 et n'a mis en place un numéro vert pour un accompagnement psychologique qu'au mois d'août 2012. - L'analyse des situations de travail effectuée au mois de juillet 2012, soit postérieurement à la désignation du cabinet d'expertise ERGOTEC et les nombreux salariés qui ont signé la pétition qui a immédiatement suivi cette désignation, confirme, indiscutablement, la réalité des troubles dont les salariés ont continué de souffrir (sentiment d'oppression, stress intense, eczéma, situations de harcèlement dénoncées, irritabilité, troubles physiologiques, arrêts de travail, surcharge de travail¿.) - L'étude effectuée auprès de l'infirmerie en octobre 2012 fait apparaitre qu'entre mars et octobre 2012, huit salariés ont été déclarés en situation de maladie professionnelle. - De même, il peut être relevé que l'automutilation d'un salarié, le 24 octobre 2012, dans les locaux de l'infirmerie après un entretien avec la direction ne fait que confirmer la gravité de la situation ce qui a conduit l'inspecteur du travail à relever encore, le 29 octobre 2012 : « l'absence d'analyse d'évaluation des risques psychosociaux et de plan d'action et ce, malgré les demandes récurrentes des élus des services de santé au travail de la CARSAT ou des services de l'inspection du travail et l'intervention du psychologue du SAMSI dont le seul rôle est de vous accompagner dans la démarche et ne se substitue pas à votre obligation qui reste celle d'évaluer les risques et de les prévenir par la mise en oeuvre d'un plan d'action passant en particulier par une organisation de travail et un management propre à assurer la santé de vos salariés.
Or mes constats ne vont pas en ce sens.
Je vous demande en conséquence de m'indiquer de façon précise et concrète l'état de vos démarches en la matière. » - En l'état des pièces du dossier, aucune action suffisamment pertinente de la SAS Téléperformance France n'est caractérisée postérieurement à la délibération critiquée, contrairement à ses dires : au contraire, il ne peut être que relevé, d'une part que le 8 janvier 2013, la CARSAT a été amenée à retenir que « les facteurs psycho sociaux continuent de générer des risques avérés sur le personnel » et que « les mesures et actions mises en oeuvre ne permettent pas aujourd'hui de produire un plan d'action efficace pour limiter ces risques¿ », d'autre part que, le 17 janvier 2013, les représentants du personnel ont, à nouveau, alerté la direction sur les conditions de travail au sein du service R2tention, faisant état « d'un climat au sein du service de plus en plus électrique » et pointant la surcharge de travail, que le 14 février 2013, l'inspecteur du travail a rappelé à l'employeur que « la mise en place d'un groupe de travail n'est pas la réponse attendue à son obligation de respecter les dispositions réglementaires et d'assurer la santé des salariés » et qu'en fin, en août 2013, les représentants du personnel ont fait état d'appels de salariés en souffrance, l'origine de cette souffrance restant la surcharge de travail, sur laquelle l'employeur était alerté depuis plusieurs mois et ont souligné l'absence de mise en place d'un plan d'action avec son suivi. - Il s'ensuit que la SAS Téléperformance ne peut être que débouté de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de Blagnac en date du 18 juin 2012. - Le choix de l'expert n'appartient qu'au CHSCT sauf abus manifeste non caractérisé au cas présent. - Aucun é…