Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.097
Mots-clés droit social
Primes / variable • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/11/2009
- Numéro d'affaire
- 09-60.097
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02286
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal : Vu les articles L. 2143 3, L. 2143…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal : Vu les articles L. 2143 3, L. 2143 8, L. 2143 12, R. 2143 2 du code du travail ; Attendu que, selon l'accord sur la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de la société France Télécom du 13 juin 2004, modifié par avenant en 2006, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner dans chaque établissement principal de l'entreprise de plus de 8 000 salariés un délégué syndical coordinateur ; que deux syndicats affiliés à la CFE CGC étaient présents dans l'entreprise, le syndicat national de défense des salariés contractuels de France Télécom, présidé par M.
X..., devenu le syndicat CFE CGC FTO ayant pour objet la défense de l'ensemble du personnel, et le syndicat présidé par M.
Y..., représentant les fonctionnaires ayant également pris la dénomination de CFE CGC FTO ; que M.
Z... avait été initialement désigné comme délégué syndical coordinateur de la direction territoriale Sud Ouest par le syndicat présidé par M.
Y... ; que par lettre reçue par l'employeur le 3 octobre 2008, ce syndicat a notifié le remplacement de M.
Z... par Mme A... en cette qualité ; que le 8 octobre suivant le syndicat présidé par M.
X... auquel M.
Z... s'était affilié, l'a désigné en la même qualité dans cette même direction territoriale ; que la société France Télécom a saisi le tribunal à titre principal d'une demande d'annulation de la désignation de Mme A... et à titre subsidiaire de celle de M.
Z... ; que le syndicat présidé par M.
X... a demandé de débouter l'employeur ainsi que le syndicat présidé par M.
Y... qui sollicitait la confirmation du mandat de Mme A... de leurs demandes ; Attendu que pour débouter la société France Télécom de toutes ces demandes et rejeter toutes autres prétentions, en validant ainsi les désignations de Mme A... et de M.
Z... en qualité de délégué syndical coordinateur de la direction territoriale Sud Ouest, le tribunal retient que le syndicat présidé par M.
Y... affilié à la fédération fonction publique CGC et pouvant donc à ce titre utiliser le signe CFE CGC, avait initialement désigné M.
Z... comme délégué syndical coordinateur et était en droit de le remplacer par Mme A..., dont la désignation faite avant celle de M.
Z... en la même qualité était valable, qu'il n'y a pas de doublon comme allégué par la société France Télécom car lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné un délégué, la désignation d'un deuxième délégué par un deuxième délégué affilié à la même confédération n'emporte pas caducité du premier mandat que seul le syndicat désignataire peut révoquer et que le conflit entre les deux syndicats n'a pas à être tranché par le tribunal ; Attendu cependant d'une part qu'une confédération syndicale représentative et les organisations qui lui sont affiliées ne peuvent pas ensemble désigner un nombre supérieur de délégués syndicaux à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable, et que, d'autre part, le tribunal d'instance, seul compétent pour trancher les contestations sur la désignation de délégués syndicaux, est compétent pour trancher le conflit entre deux organisations syndicales revendiquant leur affiliation à la même confédération représentative, dont dépend l'issue du litige ; Qu'en statuant comme il a fait en validant les désignations faites par les deux syndicats affiliés à la CFE CGC sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé, si cette dernière n'avait pas rendu un arbitrage dont il résultait que seul le syndicat CFE CGC FTO présidé par M.
X... avait qualité pour procéder aux désignations de délégués syndicaux, et à défaut, sans faire application de la règle de chronologie des désignations, le tribunal a méconnu son office et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le premier moyen du pourvoi principal non plus que sur le pourvoi incident de la confédération CFE CGC : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M.