Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.522

Arrêt du 18 novembre 1998Pourvoi n° 96-45.522

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'absence du salarié à son poste de travail n'avait pas fait courir à l'entreprise un risque insupportable et immédiat, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Fournil de Castres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant Plaisance, 81290 Labruguière,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 2 août 1990 par la société Le Fournil d'Albi en qualité de boulanger, a été licencié pour faute grave le 21 juin 1994 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'absence du salarié à son poste de travail n'avait pas fait courir à l'entreprise un risque insupportable et immédiat, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Fournil de Castres aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137231ccd580146774058b2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231ccd580146774058b2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.