Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.666

Arrêt du 18 novembre 1998Pourvoi n° 96-43.666

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que sous le couvert des griefs infondés de défaut de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les constatations de l'arrêt, desquelles il résulte que les griefs énoncés sont établis et que l'indemnité de congés payés litigieuse a été payée.
  • Réponse: Attendu que sous le couvert des griefs infondés de défaut de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Mouial-Scharwitzel, dont le siège est Marigot, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SCP Mouial-Scharwitzel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de clerc par la SCP Mouial-Scharwitzel, notaire, le 1er décembre 1983, et a été licenciée le 29 septembre 1992 ;

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 juin 1996), de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la SCP avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la quasi-totalité des attestations produites par l'employeur était postérieure au licenciement de Mme X..., et qu'il était pour le moins extraordinaire qu'aucune réclamation ne fût parvenue à la SCP Mouial-Scharwitzel antérieurement au licenciement de Mme X... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui démontrait que le motif invoqué du licenciement n'était pas réel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la seule lettre antérieure au licenciement en date du 9 juillet 1992 émane de M. Y..., ancien maire de Saint-Barthélémy, qui a déclaré " que pour la seconde fois il a été victime de réflexions désagréables de la part de X... Jacqueline" ; qu'en se fondant sur ce motif imprécis, qui démontrait que le licenciement ne reposait pas sur un motif sérieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'elle lui a fait également grief de l'avoir déboutée de sa demande de congés payés pour la période de 1992-1993 alors, selon les moyens, en visant, sans les analyser, les "pièces versées aux débats", pour dire que la salariée aurait bénéficié de ses congés payés en 1992, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs infondés de défaut de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les constatations de l'arrêt, desquelles il résulte que les griefs énoncés sont établis et que l'indemnité de congés payés litigieuse a été payée ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372326cd58014677406111

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372326cd58014677406111.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.