Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.246
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-17.246
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00281
Explorer des décisions proches
Résumé
Selon l'article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que l'omission, dans la lettre de licenciement, de l'adresse de l'une des instances de recours prévues par l'article 27.1 de la convention collective de la banque et la confusion sur l'adresse de l'autre ne constituent pas une irrégularité de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement mais portent sur le non-respect par l'employeur des dispositions susvisées quant au recours prévu conventionnellement après le licenciement, qui constitue une garantie de fond, alors que l'irrégularité invoquée par le salarié, dans le déroulement de la procédure conventionnelle, ne pouvait priver de cause réelle et sérieuse le licenciement et ne pouvait donner lieu, le cas échéant, qu'à l'allocation d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel d'analyser les griefs invoqués à l'appui du licenciement
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle M.
FLORES, président Arrêt n° 281 FS-B Pourvoi n° S 24-17.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-17.246 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, direction régionale [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BNP Paribas, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M.
Flores, président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, M.
Barincou, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 2024), M. [C] a été engagé en qualité de stagiaire, le 9 septembre 1985, par la société Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas (la société).