Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.144
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Harcèlement sexuel • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-15.144
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00200
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Ar…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° H 24-15.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 Mme [T] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-15.144 contre l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Synalcom, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Synalcom, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024) et les productions, Mme [E] a été engagée, le 5 novembre 2015, par la société Synalcom dont M. [V] est président, en qualité d'assistante administrative des ventes. 2.
Le 12 décembre 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 23 avril 2017.
Elle a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2017. 3.
Soutenant avoir été victime d'un harcèlement sexuel de la part de son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir à titre principal la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement nul et subsidiairement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme [E] versait notamment aux débats des attestations relatives à son suivi psychologique régulier auprès d'une association d'aide aux victimes entre le 15 décembre 2016 et le 10 mars 2017, la copie de son dossier médical dont il ressortait que lors de la visite du 20 février 2017, le médecin du travail avait écrit : "se plaint de harcèlement sexuel de la part du directeur [B] [V].
Me décrit les mêmes rapports qu'avec [W] [J].
Me dit être décidée à porter plainte.
Lui demande de me revoir", une attestation de Mme [Q], ancienne jeune fille au pair de M. et Mme [V] et salariée de l'entreprise Synalcom, attestant du comportement de M. [V] à l'égard de Mme [E] qu'elle avait pu constater personnellement et comment le 19 novembre 2016, Mme [E] s'était confiée à elle, en larmes, en expliquant à quel point M. [V] était insistant, qu'elle "saturait" d'être prise pour un objet et comment il restait assis devant elle, dans son bureau, lui demandant de lui chanter une chanson, de se vêtir et se maquiller autrement, ainsi que des échanges de mail avec Mme [Q] corroborant l'attestation de cette dernière et les agissements de harcèlement sexuel de M. [V] ; qu'en jugeant que "la salariée ne présente pas de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement sexuel" et qu'elle ne démontre pas qu'elle ait voulu clore la relation, en n'examinant pas ces éléments produits par Mme [E] pour apprécier si les faits invoqués par la salariée étaient matériellement établis et si, pris dans leur ensemble, ils ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement sexuel, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1, L. 1153-2 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail : 5.
Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.